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Les commissions à l'Assemblée nationale : les commissions spéciales

Au-delà des commissions permanentes au sein de l'Assemblée nationale sont les commissions spéciales : quelles sont les compétences attribuées à ces différentes commissions ?

Les commissions à l'Assemblée nationale : les commissions spéciales

Credit Photo : Commission spéciale - Assemblée nationale

Dans un précédent article nous avons évoqué le rôle et les compétences des commissions permanentes au sein de l’Assemblée nationale. Toutefois force est de constater qu’il existe d’autres organes chargés du travail technique au sein de cette assemblée et qui sont eux aussi importants. En effet, au sein des assemblées parlementaires et conformément au texte constitutionnel suprême sont également retrouvées les commissions spéciales, les commissions d’enquête, la commission des affaires européennes, et enfin les commissions dites ad hoc, non prévues par la Constitution. Quelles sont les compétences attribuées à ces différentes commissions parlementaires ? Décryptage.

Les commissions spéciales à l’Assemblée nationale

Comme leur dénomination l’indique, ces commissions spéciales sont spécialement mises en œuvre dans l’objectif d’examiner des projets de loi. De manière plus spécifique, la création d’une telle commission spéciale, selon l’article 30 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, est de droit si elle est demandée par le Gouvernement ou bien, conformément à l’article 32 dudit règlement, par un ou plusieurs présidents de groupes parlementaires mais il est ici nécessaire que ces derniers représentent la majorité absolue des membres à l’Assemblée nationale, soit pour rappel, un nombre minimal de 289 députés.
En vertu des dispositions de l’article 31 de ce règlement, la constitution d’une commission spéciale peut également être requise par le président d’une commission parlementaire permanente ou encore par un président de groupe, ou par un groupe de quinze députés minimum. Sauf à imaginer une opposition de la part du Gouvernement, ou du président d’au moins une commission permanente, ou du président d’au moins un groupe politique à l’Assemblée nationale, le fait d’en demander la création suffit à considérer que celle-ci est adoptée. S’il advenait une telle opposition, peu importe d’ailleurs l’auteur de celle-ci,  il est alors prévu qu’il revient à l’hémicycle de se prononcer à ce sujet. Dans la pratique parlementaire, cela prend la forme d’un débat dit restreint.
Notons finalement une modification apportée par la révision constitutionnelle de 2008 aux dispositions de l’article 43 de la Constitution. Auparavant ce dernier disposait que les textes devaient par principe être renvoyés à ces commissions spéciales et non aux commissions permanentes. Or rien n’en était ainsi dans la pratique : celle-ci a en effet démontré que le renvoi de ces textes auprès de commissions spéciales a demeuré fortement occasionnel. Par ailleurs, notons sous ce rapport que le peu de textes renvoyés à ces commissions spéciales étaient principalement pluridisciplinaires. C’est en fin de compte en 2008 que le pouvoir constituant, opérant ce constat sans équivoque, a décidé d’attribuer la compétence de principe au bénéfice des seules commissions permanentes.

Les commissions d’enquête à l’Assemblée nationale

Ces commissions d’enquête sont expressément visées par l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires mais aussi et surtout par les dispositions de l’article 51-2 du texte constitutionnel. Il existe donc une véritable consécration constitutionnelle de leur existence.
Leur mise en œuvre s’inscrit directement dans la lignée de la fonction de contrôle parlementaire. Elles sont élaborées afin d’obtenir l’ensemble des éléments d’information de nature diverse (par exemple, la gestion des services publics) et ce, dans le but d’exercer des missions aussi bien de contrôle que d’évaluation. Les questions auxquelles ces commissions se préoccupent peuvent également résider dans des questions d’actualité ou bien encore de société. Le panel d’intervention de ces commissions est donc étendu.
Attention toutefois, ici, il faut bien retenir qu’afin de respecter la séparation des pouvoirs mais aussi pour garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire, il est impossible qu’une telle commission soit valablement constituée afin qu’elle enquête sur des faits pour le cas où ces derniers feraient déjà l’objet d’une procédure judiciaire.
Le rôle ainsi que les moyens de contrôle dont ces commissions sont détentrices furent élargis. Elles peuvent mettre en place des auditions et ainsi convoquer un certain nombre de personnalités. Or en pareil cas, seul le Président de la République n’est pas tenu de s’y rendre. Les rapports et les conclusions de ces commissions d’enquête sont en règle générale rendus publics et sont, le plus souvent, fortement attendus du grand public et de la presse.

La commission chargée des affaires européennes à l’Assemblée nationale

Une autre commission présente à l’Assemblée nationale : la commission des affaires européennes ; une telle commission existe également au Sénat. Les membres qui composent ces commissions sont choisis de telle façon à garantir non seulement la représentation proportionnelle des groupes présents dans ces assemblées mais aussi une traduction équilibrée de l’ensemble des commissions permanentes.
Elles sont prévues par les dispositions de l’article 88-4 du texte constitutionnel suprême depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Elles disposent donc d’un fondement constitutionnel notable et surtout de missions particulières. En effet, ces commissions chargées des affaires européennes ont été créées pour remplacer les délégations pour l’Union européenne : elles ont pour rôle d’être les destinataires, au nom de l’assemblée dont elles appartiennent, de l’ensemble des documents d’information transmises par les institutions européennes. De ce fait, ces commissions doivent traiter ces documents ainsi qu’élaborer l’ensemble des projets de résolution, de même que tout type d’intervention des parlementaires à l’occasion du processus décisionnel propre à l’Union européenne. C’est finalement avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, en 2009, que les attributions de ces commissions furent élargies plus spécifiquement eu égard au respect du principe de subsidiarité (cf. dispositions du Titre XV de la Constitution, De l’Union européenne).

Les commissions dites ad hoc

Les commissions dites ad hoc à l’Assemblée nationale sont les seules commissions qui ne sont pas visées de manière directe par le texte constitutionnel suprême. En vérité, la constitution de telles commissions ad hoc s’effectue directement au cas par cas. Cette constitution n’a alors rien d’automatique. Dans la pratique, ces commissions ont surtout pour mission d’aborder et de débattre de certaines questions de nature politique ou encore administrative. A titre d’exemple, il peut entre autres s’agir de la question inhérente à la levée de l’inviolabilité parlementaire.

Références
https://www.assemblee-nationale.fr/13/commissions/commissions-index.asp
https://www2.assemblee-nationale.fr/14/autres-commissions/commissions-speciales
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-enquete
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commission-des-affaires-europeennes

 

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