Ces dernières semaines et depuis la proclamation officielle des résultats des élections législatives, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale ont été fortement évoquées dans les médias et plus précisément la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. La présidence de cette dernière, traditionnellement attribuée à un groupe d’opposition, a en effet été l’occasion d’un combat politique et idéologique entre la NUPES et le RN avant que la première ne l’emporte sur le second. Toutefois l’Assemblée nationale comprend d’autres commissions qui n’en sont pas moins importantes. Quel est le rôle des commissions permanentes ? Quelles en sont les attributions et les compétences ? Décryptage.   

Les commissions permanentes à l’Assemblée nationale : de quoi parle-t-on ?

Les commissions permanentes à l’Assemblée nationale constituent une partie des organes chargés du travail technique parlementaire et font directement partie des commissions parlementaires. Plus précisément, elles sont chacune spécialisées dans un domaine particulier, à savoir : les affaires étrangères ; les affaires sociales ; les affaires culturelles et l’éducation ; la défense nationale et les forces armées ; les finances, l’économie générale et le contrôle budgétaire ; les lois constitutionnelles, législation, et administration générale de la République ; les affaires économiques, et enfin le développement durable et l’aménagement du territoire. Ces commissions permanentes disposent donc chacune d’un secteur de compétence propre. 

Depuis la révision constitutionnelle intervenue le 23 juillet 2008, leur nombre maximal est fixé à huit commissions à l’Assemblée nationale (cf. article 43 de la Constitution). Jusqu’alors il était fixé à 6 commissions. Cela s’explique par une volonté somme toute particulière du pouvoir constituant en 1958 qui avait décidé du parlementarisme rationalisé lors de la création de la Constitution de la Ve République. Souvenez-vous les IIIe et IVe Républiques et la souveraineté parlementaire qui existait alors, de même que l’instabilité gouvernementale chronique dont elles souffraient : les constituants de 1958 avaient décidé de restreindre, d’une certaine façon, le pouvoir de ces commissions, de ces « naufrageurs de ministères » comme elles étaient souvent appelées.

Deux nouvelles commissions permanentes furent créées à l’Assemblée nationale en 2009 à la suite de cette réforme constitutionnelle qui fut, entre autres, décidées afin de restreindre l’importante charge de travail de certaines des commissions déjà existantes mais aussi afin que soient mieux réparties les domaines de compétences entre ces dernières.    

En quoi consistent les attributions de ces commissions permanentes ? 

La réforme constitutionnelle de 2008 n’est pas la seule à réglementer les commissions permanentes. En effet, les règlements internes des deux assemblées (le Sénat dispose, lui aussi, de commissions permanentes) prévoient certaines règles en la matière. Ainsi, un parlementaire ne peut appartenir à plus d’une commission permanente, et chacune d’entre elles est composée de membres dans le strict respect de la proportionnalité des groupes politiques présents dans ces assemblées. De fait, on peut considérer que chaque commission permanente revêt la nature d’un « mini parlement » à l’intérieur desquelles la majorité et l’opposition se font face. 

Si les commissions permanentes organisent le travail législatif avant qu’intervienne la séance plénière, et disposent de diverses activités et de moyens conséquents, notamment de contrôle et d’information, il n’en demeure pas moins que depuis 2008 et la révision constitutionnelle celles-ci ne disposent plus uniquement de ce travail préparatoire. En fait, leurs différentes prérogatives ont été étendues par cette réforme et elles sont dorénavant considérées comme de véritables organes de préparation des lois amenées à être votées par le Parlement. 

Trois grandes catégories d’attributions nouvelles furent attribuées à ces commissions permanentes dès 2008. Ainsi, selon les dispositions contenues au sein des articles 42, 43 et 44 du texte constitutionnel, elles ont des compétences en matière de législation. Effectivement, en plus de la désignation d’un rapporteur mais aussi de l’examen des textes et autres amendements avant que ceux-ci ne soient discutés en séance, ces commissions étudient les projets et les propositions de loi (alors que cette attribution revenait précédemment aux commissions spéciales). De même, les débats organisés en séance se basent sur les textes des commissions qui ont été saisies au fond, sauf concernant les projets de lois de finances et financement de la sécurité sociale et les révisions constitutionnelles, peu importe la nature de ces textes (projets ou propositions de loi). Egalement en première lecture, elles bénéficient d’un délai minimum afin de pouvoir utilement intensifier leurs travaux, sauf si le texte concerné doit être adopté en urgence. Finalement, et de manière très importante, le droit d’amendement des textes peut être actionné aussi bien en séance publique qu’en commission, ce qui résulte sur un caractère somme toute irrévocable à certaines des actions réalisées par ces commissions. 

En outre, selon l’article 24 de la Constitution, les commissions permanentes bénéficient de compétences de contrôle et d’évaluation. Par conséquent, il revient aux commissions permanentes de satisfaire ce que l’on appelle des missions d’information, de contrôle et d’investigation mais également d’évaluation ; elles peuvent aussi organiser des auditions. Dans le cadre de ces diverses missions, un rapport est le plus souvent rédigé puis publié. 

Enfin, selon les dispositions des articles 13, 56 et 65 du texte constitutionnel suprême, et dans le strict respect des conditions expressément prévues par les dispositions de la loi organique du 23 juillet 2010 mais aussi, plus précisément de l’article 13 de la Constitution, il revient aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat d’élaborer un avis public eu égard à certaines nominations effectuées par le Président de la République. Concernant ces nominations, il est possible que ces mêmes commissions permanentes décident de s’opposer à une ou plusieurs nominations. Pour qu’une telle opposition des deux commissions permanentes compétentes soit valable, il est nécessaire qu’un vote à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de celles-ci l’entérine. Au surplus, il est intéressant de noter que ces commissions permanentes publient également un avis au regard de la nomination par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat des membres du Conseil constitutionnel ainsi que du Conseil supérieur de la magistrature.   

Références 

https://www.assemblee-nationale.fr/13/commissions/commissions-index.asp

https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-organes-de-l-assemblee-nationale/les-commissions-permanentes

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/commissions-et-autres-organes

https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-de-controle-et-l-information-des-deputes/le-role-des-commissions-permanentes-en-matiere-de-controle-du-gouvernement