Le député Rassemblement national, Julien Odoul, a déclaré le 8 décembre 2025, lors de son interview accordée à BFMTV, qu’Ary Abittan avait été reconnu « non-coupable » dans une affaire datant de 2021 et dans laquelle il était accusé de viol.
L'humoriste a fait son retour sur scène et ce retour a été marqué par de nombreuses polémiques car nombre d’individus ne sont pas du même avis que le député. Son premier spectacle a d’ailleurs été interrompu par des militantes féministes. Une nouvelle polémique a éclaté suite aux propos tenus par Brigitte Macron qui les a qualifiées de « sales connes ». C’est à l’égard de cette vidéo, dans laquelle l’on peut entendre les propos de la première dame, que de nombreuses personnes ont commenté, et que le député du Rassemblement national a considéré que l’humoriste a été reconnu « non-coupable ».
Se pose néanmoins cette importante question de savoir si Ary Abittan a bel et bien été reconnu « non-coupable » des faits qui lui sont reprochés ?
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Culpabilité ou non de l’humoriste ?
Il est tout de suite nécessaire de relever le fait que la justice n’a pas rendu de décision sur la culpabilité ou non d’Ary Abittan. Ce dernier a, en effet, bénéficié d’un non-lieu. Il n’a donc aucunement bénéficié d’un acquittement. Les conséquences de ces décisions, d’ailleurs bien distinctes, le sont également pour l’individu poursuivi.
Revenons sur les faits : une femme a décidé de déposer plainte, pour viol, contre Ary Abittan à l’automne 2021. Une ordonnance de non-lieu fut finalement décidée par les juges d’instruction en date du 3 avril 2024. Dans cette ordonnance, les juges ont relevé que les charges ne sont pas suffisantes afin de renvoyer le mis en cause devant une juridiction de jugement. Mécontente de cette décision, la plaignante a donc décidé d’interjeter appel de cette décision. Dans sa décision rendue le 30 janvier 2025, la Cour d’appel de Paris décida finalement de valider le non-lieu dont l’humoriste a fait l’objet.
Un non-lieu : de quoi parle-t-on ?
Il ressort des dispositions contenues au sein de l’article 117 du Code de procédure pénale que celui-ci peut être décidé dans plusieurs cas : si les faits qui sont reprochés à l’individu ne sont pas constitutifs d’une infraction ; s’il n’est pas possible d’identifier l’auteur de l’infraction ; ou bien encore pour le cas où il n’existe pas de charges suffisantes à l’endroit de l’individu mis en cause (comme c’est précisément le cas concernant Ary Abittan).
Notons, concernant cette affaire, que l’ordonnance de non-lieu susmentionnée est devenue définitive. Celle-ci dispose de l’autorité de la chose jugée et partant, l’humoriste est considéré comme présumé innocent, tout comme, d’ailleurs, il l’était à l’occasion de l’instruction mise en place. Ce constat se comprend à l’aune d’un principe juridique essentiel selon lequel un individu est présumé innocent tant qu’il ne pas été déclaré coupable par une juridiction de jugement.
À noter, toutefois, qu’il est tout à fait envisageable de remettre en cause ce non-lieu pour le cas où il existerait de nouvelles charges qui pourraient consolider les charges initiales et qui n’ont pu être analysées. Ici, le ministère public est seul compétent pour procéder à la demande d’une réouverture de l’information.
Au vu de ces constatations, nous pouvons retenir que l’humoriste n’a donc pas été reconnu innocent ou non-coupable des faits qui lui sont reprochés. Soulignons le fait qu’il n’appartient pas au juge d’instruction de se prononcer sur cette culpabilité car il n’en a pas la compétence. En effet, au titre de la procédure pénale, cette compétence est réservée aux magistrats du siège ainsi qu’aux jurés, dans le cadre d’un procès.
Quid enfin de la non-culpabilité ?
Puisqu’il a été question de « non-culpabilité » dans les propos de Julien Odoul, il apparaît finalement opportun pour nous de rappeler le fait que pour l’être, Ary Abittan aurait dû être acquitté aux termes d’un procès. En effet, au sens des dispositions de l’article 363 du Code de procédure pénale, il revient soit à la cour d’assises, soit à la cour criminelle départementale de prononcer l’acquittement de l’individu poursuivi, pour le cas où elle considère que le fait en cause ne revêt pas la nature d’une infraction, ou bien que la personne poursuivie doit être déclarée non-coupable du ou des faits reprochés.
Même dans ce cas, il est sûrement nécessaire de garder à l’esprit que cette décision de non-culpabilité ne veut pas dire, de manière certaine, que l’individu poursuivi n’a rien fait : cela peut signifier que la justice n’a pas été en mesure de déterminer la preuve de la culpabilité au-delà du doute raisonnable. Néanmoins, et par principe, le doute profite à l’accusé.
Dans notre affaire, Ary Abittan a fait l’objet d’un non-lieu et pas d’un acquittement. Il n’apparaît donc pas possible, d’un point de vue juridique, de considérer que celui-ci a été reconnu innocent, qu’il a été reconnu non-coupable des faits qui lui sont reprochés. Ceci revient à dire que l’humoriste n’est pas coupable mais qu’il n’est pas non plus innocent. Ceci étant dit, il convient aussi de garder à l’esprit qu’il demeure présumé innocent, à moins que de nouvelles charges ne soient ajoutées à son dossier.









