Des changements pour les individus mis en cause, ainsi que des changements pour les victimes de ces infractions…

La lecture de ce nouvel article nous renseigne sur un changement majeur : en effet, le ou la partenaire doit s’enquérir du consentement de son ou sa partenaire, avant tout contact sexuel avec ce dernier ou cette dernière.

De cette manière, il n’est pas possible de déduire le consentement de l’autre personne « du fait du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ». Ceci signifie qu’il n’est plus possible pour l’individu mis en cause de déclarer qu’il pensait la victime consentante car celle-ci n’aurait rien dit, ou ne se serait pas débattue. L’élément intentionnel de l’infraction ne pourra donc plus être écarté à cet égard, d’autant plus que cet élément sera dorénavant constitué par cette abstention de sa part : il n’a pas vérifié le consentement de la victime préalablement au contact sexuel. 

Il est ici intéressant de noter que l’examen portera sur le comportement dont a fait preuve l’individu poursuivi. Se poseront des questions, notamment celle de savoir s’il a bien reçu le consentement, l’accord de son ou de sa partenaire ? Comment a-t-il procédé pour l’obtenir ? Son comportement permettait-il également à la victime de refuser ? D’autant plus que ce consentement ne peut être donné lorsque l’individu mis en cause fait un usage de menace, de contrainte ou encore de violence ou de surprise.

La formulation nouvelle de ce texte est également à souligner en ce que le consentement est maintenant défini de manière claire : il doit être libre, éclairé, spécifique, préalable mais aussi révocable. Cette définition sera d’une aide toute particulière pour les juridictions pénales qui pourront plus facilement écarter ou non le consentement donné par la victime, au gré des faits d’espèce qu’ils devront connaître et ce, notamment compte tenu du comportement de l’individu poursuivi et des circonstances (consentement libre). Ceci revient aussi à dire que le fait pour la victime de donner son consentement pour un acte sexuel déterminé (consentement éclairé et spécifique) n’emporte pas automatiquement consentement pour un autre acte sexuel, d’une nature différente. De même et parce que le consentement doit être « préalable et révocable », cela signifie qu’il peut être donné et retiré à tout moment de l’acte concerné : dit autrement, la victime peut retirer son consentement à tout moment mais surtout son ou sa partenaire doit s’arrêter dès ce changement de décision. 

L’on peut retenir que, dorénavant, il ne sera plus question de se demander pourquoi la victime n’a rien dit ou pourquoi elle ne s’est pas débattue, mais comment a procédé la personne poursuivie afin d’obtenir son consentement. 

…mais aussi de nouveaux changements pour la justice

Si les changements sont notables au regard de la situation de la victime d’une part, et de l’individu mis en cause d’autre part, la situation de la justice est elle aussi impactée par cette nouvelle rédaction de l’article 222-22 du Code pénal.

Que ce soit les magistrats ou bien, préalablement les enquêteurs, ces derniers devront déterminer dans quelles mesures la personne poursuivie a bien recherché le consentement de la victime. Ils devront ainsi rechercher la façon dont le consentement a été donné, et ce qu’elle a mis en œuvre lorsque la victime n’a pas donné son consentement de manière verbale.

Ils devront alors questionner le mis en cause de manière spécifique : a-t-il demandé explicitement si la victime était consentante ? Et de quelle manière ? Qu’est-ce que la victime a répondu exactement ? Pour le cas où la victime n’a pas verbalement donné son accord, qu’est-ce qui lui a fait croire que la victime était bien consentante ?

Les futures décisions de justice nous renseigneront plus exactement sur les éléments qui seront écartés pour caractériser le consentement de la victime (par exemple des stéréotypes sexistes issus de la manière dont la victime était habillée, par exemple). Il ne sera pas possible pour le mis en cause d’avancer auprès de la justice pénale le fait que la victime ait précédemment accepté d’avoir des relations sexuelles avec lui, puisque le consentement devra être apprécié précisément au moment des faits qui lui sont reprochés.

Dans l’hypothèse où le consentement a été emporté par la contrainte, du fait d’une relation particulière de domination, par exemple, entre la victime et le mis en cause, il sera nécessaire que la nature de leur relation soit démontrée, de même que la conscience qu’a le mis en cause par rapport au caractère de la relation qu’il entretient avec la victime. Le contrôle qu’a le mis en cause sur la victime pourra être apprécié de telle manière que le consentement, pourtant exprimé par elle, ne peut être accepté et que celui-ci n’est donc pas valable. Autrement dit, les circonstances qui entourent le consentement donné ne permettent pas de l’accepter. 

Notons enfin que les critères posés par la jurisprudence pénale concernant les actes qui ont été commis soit par violence, soit par contrainte, ou surprise ou encore menace demeurent applicables, même sous l’empire de cette nouvelle rédaction.

Conclusion

Pour conclure, nous devons garder à l’esprit que malgré cette nouvelle rédaction, et le Procureur de la République et le juge d’instruction continueront à devoir démontrer que l’individu mis en cause n’a pas procédé à la recherche du consentement de la victime, ou bien que celui-ci l’a obtenu mais dans des circonstances qui ne permettent pas de le considérer comme étant admissible, ou bien finalement si le mis en cause a fait un usage de menace, contrainte, surprise ou de violence.

La présomption d’innocence continue d’être appliquée et, en cas de doute, l’individu poursuivi pourra être condamné.

En bref, cette nouvelle rédaction de l’article 222-22 du Code pénal doit être soulignée car elle résulte sur une évolution remarquable des règles en matière, même si le rôle détenu par les acteurs judiciaires demeure central.

Références

egalite-femmes-hommes.gouv.fr

brut.media

publicsenat.fr