La notion de légitime défense est employée en droit pénal. Celle-ci, revêtant la nature juridique d’un fait justificatif, résulte sur la possibilité pour un individu qui a commis une infraction de pouvoir échapper à sa responsabilité pénale lorsqu’il est prouvé qu’il a agi comme il l’a fait pour se défendre face à une agression.

Il est toutefois nécessaire de garder en tête que la manière dont il a en effet agi doit être non seulement nécessaire, mais également proportionnée.

À cela, toutefois, il nous faut souligner le fait que la mise en œuvre réelle de ce mécanisme est bien difficile dans la pratique.

Notre cas d’espèce ici jugé et rapporté est intéressant à relever en ce qu’il met en avant l’articulation existant entre d’une part la faute pénale, et, d’autre part la faute civile.


Quels sont les faits de l’espèce ?

Dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, il s’agissait d’un individu qui s’est rendu responsable de violences (à la fois verbales et physiques) à l’endroit de deux femmes, l’une d’entre elles étant d’ailleurs enceinte. Celui-ci a également détérioré le portail de l’habitation de ces dernières.

Un autre individu a décidé de porter un coup de poing à l’agresseur afin que ces violences cessent. Le tribunal correctionnel décidera finalement de le relaxer sur le fondement de la légitime défense malgré l’incapacité totale de travail supérieure à huit jours décidée.

La partie civile décida d’interjeter appel de la décision. En ce sens, les juges de la Cour d’appel de Douai, qui statuaient sur les intérêts civils, ont décidé que l’individu concerné a commis une faute civile, et que celui-ci devait alors répondre du dommage qui en résultait.

La Cour de cassation, dans sa décision, et au visa des articles 2, 497, et 593 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 122-5 du Code pénal, a décidé de casser l’arrêt d’appel. La Chambre criminelle reprochait en effet à la Cour d’appel de ne pas s’être intéressée à la question de savoir si l’auteur des faits reprochés avait effectivement agi en état de légitime défense. Elle ajoute que cette notion revêtait d’ailleurs la  nature d’une « circonstance » qui permettait « d’exclure toute faute civile » de la part de cet individu. L’arrêt des juges du second degré est cassé dans la mesure où il retient une faute civile à l’endroit de ce même individu.

En état de légitime défense, la faute civile n’est pas retenue

Indiquons que le Code pénal actuellement appliqué ne s’intéresse pas à l’articulation entre une faute pénale et une faute civile comme dans notre cas d’espèce. Il existe toutefois un principe important, à savoir celui de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, tel qu’il ressort des dispositions de l’article 4, al. 2, du Code de procédure pénale.

Une décision importante avait été rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 31 mai 1972. Dans cette décision, il était jugé que la légitime défense « exclut toute faute ». Celle-ci ne peut pas non plus résulter sur « une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui la rendue nécessaire par son agression » (cf Cass. crim., 31/05/1972, n-71-92.899). Cette décision sera ensuite confirmée par différents arrêts. Il y a par conséquent une cohérence de principe entre les fautes pénale et civile. Ceci nous permet de comprendre ce pour quoi la Cour de cassation, qui a décidé de juger que les juges du second degré aurait dû rechercher à savoir si l’individu prévenu n’avait pas agi en état de légitime défense avant même que ces derniers ne se prononcent à l’égard des intérêts civils. Comme elle le précise dans son paragraphe 13, la Cour de cassation souligne le fait que la légitime défense constitue une « circonstance » qui permet d’écarter « toute faute civile » de la part du prévenu.

Ces constatations étant effectuées, indiquons ici que cette décision se comprend tout d’abord par le fait qu’il apparaît bien compliqué de considérer un comportement comme justifié et justifiable sur le plan pénal et de manière concomitante, considéré comme fautif sur le plan civil… En outre, permettre à la victime d’obtenir des dommages-intérêts pourrait constituer une atteinte portée à l’encontre de l’autorité de la chose jugée, car l’auteur serait, sur le plan civil, condamné alors même que celui-ci a bénéficié d’une relaxe définitive sur le plan pénal…

Notons maintenant que cette décision semble contraster avec d’autres décisions pourtant rendues par elle.


L’apport de cette décision en matière d’unification des fautes

Cette décision est intéressante à relever en ce qu’elle permet à la Cour d’expliquer sa jurisprudence en la matière. La légitime défense ne signifie pas que la matérialité de l’infraction n’est plus opérante : celle-ci existe toujours. Pour rappel, la légitime défense revêt la nature d’une cause objective d’irresponsabilité pénale qui a un réel impact sur la culpabilité de l’auteur de l’infraction. Ici, il n’est ni remis en question la matérialité des faits ni son existence. Cela veut dire qu’il existe un comportement qui, même s’il est effectivement justifié d’un point de vue juridique, est bel et bien constitutif d’une infraction d’un point de vue matériel.

La Cour de cassation a d’abord considéré une solution particulière qui permettait à la partie civile, qui était la seule appelante, à être en mesure d’obtenir la réparation du préjudice dont elle se plaint, mais de manière amoindrie. Cette jurisprudence était rendue sur la base d’un partage de responsabilité (cf en ce sens Cass. crim., 05/02/2014, n-12-80.164). Sur le fondement des dispositions de l’article 497, al. 3, du Code de procédure pénale, les juges considéraient que, dès lors qu’un individu qui a agi en état de légitime défense faisait l’objet d’une relaxe devant la juridiction de première instance, il était possible pour la partie civile d’interjeter appel concernant les intérêts civils. Il était alors considéré que la victime, ayant concouru à la réalisation du dommage dont elle se plaint, était en mesure d’en obtenir la réparation sur la base juridique d’un partage de responsabilité. Ceci avait pour objectif de permettre à la partie civile d’exercer son droit à un recours juridictionnel effectif protégé par ailleurs à différents niveaux, dont l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cela se comprend aussi par le fait que les règles prévues dans cet article 497 susmentionné seraient inopérantes s’il n’apparaissait pas possible d’obtenir, en appel, des dommages-intérêts par celui qui a agi en état de légitime défense.

Dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par la Chambre criminelle, les juges de la Haute juridiction soulignent que ceci avait été appliqué par les juges du second degré. Ces derniers avaient retenu une faute civile en dépit de la caractérisation non contestée de la légitime défense par les juges en première instance.

Soulignons qu’une ambivalence résultait de cette solution ainsi retenue, car, par principe, l’absence d’une faute pénale exclut la faute civile.

La décision de la Cour de cassation indique alors que lorsque les juges du second degré sont saisis sur les seuls intérêts civils, ces derniers doivent prendre en considération l’état de légitime défense qui a été retenu en première instance. Et celle-ci exclut toute faute civile. La Cour s’est ici intéressée à la question de l’articulation entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile et arrête la solution précédemment appliquée en ce qu’elle porte atteinte à la présomption d’innocence : en effet, celle-ci autorisait une condamnation de l’individu sur le plan civil alors même qu’il avait bénéficié d’une relaxe sur le plan pénal…


Références

lemag-juridique.com

ellipsis-avocats.com