Propos introductifs : l'attribution des nuances politiques
Dans un récent article, nous nous sommes intéressés au parti politique La France Insoumise (ci-après LFI) qui avait décidé de critiquer devant le juge administratif la décision de la placer à l’extrême gauche de l’échiquier politique dans le cadre de l’attribution des nuances et alors que les élections municipales approchent maintenant à grands pas.
Dans le cadre de notre présent développement, nous allons revenir sur le contenu des décisions rendues par le Conseil d’État en date du 27 février dernier. Rappelons que le juge administratif suprême avait été saisi aussi bien par LFI que par l’UDR (c’est-à-dire l’Union des Droites pour la République), ainsi que par Eric Ciotti.
Dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d’État, statuant au contentieux, il a été décidé de rejeter leurs demandes tendant à ce que la circulaire prise par le ministre de l’Intérieur, en date du 2 février dernier, soit annulée. Souvenez-vous, cette circulaire avait notamment pour effet d’attribuer des nuances politiques aux candidats aux élections municipales.
Il ressort de ces décisions que, pour le Conseil d’État, il n’existe aucune erreur manifeste d’appréciation de la part du ministre concerné. Il a en effet retenu que LFI devait alors être classée dans le bloc de clivage « extrême gauche » tandis que l’UDR devait, pour sa part, être classée dans le bloc de clivage « extrême droite ». Ceci ressort effectivement, toujours selon le juge administratif, de la situation politique, de même que des alliances qui ont été constatées dans le cadre de ces élections.
Pourquoi le juge administratif a-t-il décidé ainsi ?
Il ressort de ces décisions du Conseil d’État qu’à l’occasion de la tenue d’élections nationales, et ce, en application d’une tradition qui remonte au XIXe siècle, le ministre de l’Intérieur établit et communique une circulaire à l’attention des préfets. Cette dernière permet ainsi à ces autorités compétentes d’affecter aux candidats ainsi qu’aux listes concernées les fameuses nuances politiques dont il a été tant question dernièrement dans la presse française. Ceci s’effectue plus exactement en tenant compte de règles dites homogènes et qui trouvent à s’appliquer sur le territoire national. In fine, ceci permet une information des citoyens, mais aussi des pouvoirs publics. Indiquons, par ailleurs, que le Conseil d’État a rappelé qu’il est régulièrement saisi de cette question, s’agissant aussi bien d’une saisine par une formation politique que par des candidats en désaccord avec la nuance dont ils font l’objet.
Il est maintenant nécessaire de garder à l’esprit que le Conseil d’État, lorsqu’il s’intéresse à la manière dont furent attribuées les nuances politiques, ne connaît pas du programme en cause ou bien encore de l’étiquette politique des candidats concernés. Ce dernier s’intéresse uniquement à la légalité ou bien à l’illégalité de circulaire par rapport à l’objectif que celle-ci poursuit, c’est-à-dire l’information des citoyens, mais aussi des pouvoirs publics.
En vérité, la circulaire en cause ne sera sanctionnée que pour le cas où, conformément à sa jurisprudence à ce sujet, celle-ci est effectivement entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Comme à son habitude, le ministre de l’Intérieur a élaboré ce que l’on appelle des grilles de nuances concernant les candidats ainsi que les listes pour lesquelles ceux-ci se présentent concernant les prochaines élections municipales. Un groupement a été effectué selon une modalité particulière : c’est ainsi que six blocs de clivage ont été arrêtés. L’on y retrouve, entre autres, les extrêmes (gauche et droite). Ce choix ainsi effectué par le ministre n’est, pour le Conseil d’État, pas entaché d’erreur manifeste du fait du positionnement politique des formations politiques concernées.
De surcroît, il soulève que, du fait notamment des alliances observables pour les élections municipales à venir, les classements de ces deux parties aux extrêmes de l’échiquier politique ne sont finalement entachés d’une erreur manifeste d’appréciation par le ministre susmentionné.
Un choix effectué par le ministre de l’Intérieur validé par le Conseil d’État
Finalement, le Conseil d’État a jugé, comme il l’a déjà fait, qu’il était tout à fait possible pour le ministre de l’Intérieur, dans la circulaire qu’il prend, de décider de restreindre cette attribution des nuances aux communes comptant plus de 3 500 habitants, comme cela avait été le cas pour l’ensemble des scrutins depuis 1982, à l’exception de la seule année 2014.
C’est donc sur la base de ces constatations opérées par le Conseil d’État que celui-ci a décidé de rejeter les recours ainsi formés par ces partis politiques.
Références









