La France Insoumise, à l’extrême gauche de l’échiquier politique ? 

Avant la tenue d’élections en France, il revient au ministère de l’Intérieur d’attribuer des nuances politiques aux différents partis.

Ceci ressort des dispositions d’un décret datant de 2014 qui permet à ce ministère d’élaborer un fichier, qui comprend différentes données à l’égard des candidatures déposées ; celles-ci permettent la mise en place d’études électorales. Dans tous les cas, le Conseil d’État a confirmé son existence à l’occasion d’une décision qu’il a rendue en date du 17 décembre 2010 (cf n-340456). Il est par ailleurs à noter que, dans une décision rendue en 2020, le Conseil d’État a considéré qu’il s’agit d’un pouvoir découlant du pouvoir réglementaire attribué au chef de service du ministre de l’Intérieur. C’est le ministère de l’Intérieur qui attribue une nuance politique aux candidats concernés dans le cadre des élections, celles-ci pouvant être aussi bien générales que précises.

Dans l’affaire qui nous concerne, il s’agit plus précisément d’une circulaire, prise en date du 3 février 2026, et qui intéresse l’attribution de ces nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires et métropolitaines de Lyon et d’arrondissements. Le problème pour La France Insoumise réside dans le fait qu’il a été décidé de placer la nuance LFI au sein du blog de clivage extrême gauche alors que, jusqu’à présent, cette nuance était insérée dans le bloc de gauche (cf en ce sens, la circulaire prise à l’égard des élections municipales et communautaires organisées en 2020 ; de même que l’instruction relative aux élections législatives organisées en 2022 et de l’ordonnance du Conseil d’État prise en date 7 juin 2022 (cf n-464414) ; ou encore, l’instruction inhérente aux élections sénatoriales organisées en 2023). Le Conseil d’État avait pu considérer dans une décision, du 11 mars 2024, qu’il n’existât pas de rupture du principe d’égalité entre le Rassemblement national et LFI, le premier ayant été inséré dans le bloc de clivage extrême droite, tandis que la seconde avait été insérée dans le bloc de clivage de gauche (cf n-488378).

S’impose à nous la question de savoir si le ministère de l’Intérieur n’est pas à la fois juge et partie dans le cadre de l’élaboration de ces nuances politiques. En fait, il peut être retenu que ce ministère l’est en effet, car il agit en tant qu’administration à cet égard, en même temps qu’il est au service de l’exécutif en place. Sous ce rapport, il avait été décidé par le Conseil d’État de suspendre deux circulaires, car il avait considéré qu’il existait une erreur de droit concernant les choix qui avaient été ceux du ministère et l’objectif poursuivi par ces nuances.

Quel est le rôle attribué au juge administratif dans le cadre de ces choix du ministère de l’Intérieur ?

Dans le cadre d’une circulaire, le Conseil d’État, en tant que plus haute juridiction de l’ordre administratif, est la plupart du temps saisi sur le fondement des dispositions de l’article 521-1 du Code de la justice administrative, c’est-à-dire sur la base du référé-suspension. Lorsqu’il est saisi, il lui revient en vérité de contrôler l’existence ou non d’un doute sérieux au regard de la légalité du texte. Son contrôle s’opère principalement sur l’erreur manifeste d’appréciation, et ce, en complément du contrôle de légalité opéré (cf par exemple en ce sens, CE, 07/12/2018, n-418821).

Il est maintenant intéressant de noter qu’une circulaire du ministère de l’Intérieur à l’égard des nuances pour les élections municipales de 2020 n’était certainement pas passée inaperçue. Celui-ci avait décidé d’augmenter le seuil du nombre d’habitants dans le cadre de l’attribution des nuances (de 1000 à 9000 habitants). Les détracteurs de ce choix avaient considéré à l’époque qu’il s’agissait pour le ministère de camoufler de futurs mauvais résultats électoraux dans le cadre de ces élections locales, pour le gouvernement, car celui-ci ne disposait pas d’un ancrage suffisant dans les territoires. Qu’à cela ne tienne, les juges du Palais-Royal avaient décidé de la suspension de la circulaire en cause, mais n’avaient pas relevé de quelconque détournement de pouvoir de la part du ministère. Ils ont en effet considéré que, compte tenu de l’objet de la circulaire, qui réside dans le fait « d’analyser le plus précisément possible les résultats électoraux (…), y compris sur les évolutions des résultats dans le temps », cette circulaire était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le seuil qui a été déterminé « est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité » (cf CE, ord., 31/01/2020, n-437675).

Il est à noter que, très souvent dans le cadre de son contrôle, le juge se contente d’une décision dans laquelle il ne se montre pas le plus précis possible relativement aux critères qu’il prend en compte. Ceci se comprend dans la mesure où il doit s’abstenir d’effectuer une analyse politique qui dépend du ministère et non de son office.


Le juge administratif : entre contrôle et qualification ?

Pour clore notre développement, il est utile de noter le fait que le juge administratif ne procède à aucune qualification : son rôle se cantonne donc au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation du ministère de l’Intérieur. Pour y procéder, celui-ci va se baser sur un ensemble d’éléments (il s’intéresse, par exemple, aux alliances qui ont été mises en place à l’occasion des échéances électorales).

Concernant finalement La France Insoumise, il est fort probable que le ministère de l’Intérieur se soit fondé sur l’existence des listes de ce parti politique aux élections municipales, des critiques parfois acerbes formulées par les candidats à l’encontre des autres partis de la gauche lorsqu’elles géraient les communes concernées, ou bien encore sur le positionnement ferme adopté par nombre d’entre eux sur les questions qui agitent la communauté internationale.

Il nous reste pour l’heure à attendre ce qu’en diront les juges du Conseil d’État concernant la possible existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la part du ministère de l’Intérieur à l’endroit de LFI…

Références 

legifrance.gouv.fr

publicsenat.fr

lemonde.fr