Un doute qui profite nécessairement à l’accusé

Dans notre cas d’espèce ici jugé et reporté par la cour criminelle de Paris, il était question de l’avocat Alex Ursulet qui comparaissait devant les juges pour des faits qui remontent à janvier 2018. Il était en effet reproché à ce dernier d’avoir violé une stagiaire au sein de son cabinet à cette époque. Il ressort de leur décision d’acquitter l’avocat parisien que même s’il y a bien eu un rapport sexuel, ces derniers ne sont pas parvenus à établir le fait qu’il avait eu l’intention de commettre un viol.

Maitre Thibault Laforcade, avocat de la plaignante, s’est ému de cette décision et a déclaré que celle-ci « appelle nécessairement un nouveau procès ». À l’appui de cette déclaration, celui-ci s’en remet au parquet général qui dispose d’un délai de 10 jours afin d’interjeter appel. Il est ici sûrement opportun de noter que cet appel semble envisageable dans la mesure où Philippe Courroye, l’avocat général, a, dans ses réquisitions, demandé à ce que l’individu poursuivi écope d’une peine de 13 ans de réclusion criminelle et avait demandé son incarcération immédiate.

Il ressort de leur décision qu’en dépit du fait qu’un rapport sexuel avait effectivement eu lieu, les juges ont cependant émis des doutes quant à « l’intention criminelle » de l’individu poursuivi. Ceux-ci s’appuient ici sur des messages qui les ont amenés à considérer ainsi : en effet, le contenu des messages n’ont pas permis de démontrer qu’Alex Ursulet avait « conscience d’avoir accompli un acte répréhensible ». À cet égard, Fanny Colin, avocate du mis en cause, avait évoqué le doute qui subsiste concernant son client. Cette intention faisant défaut, il n’a pas été possible pour les juges de le condamner. En effet, plus précisément, dans la mesure où il existe un doute sur la culpabilité de l’avocat parisien, les juges de la cour criminelle de Paris n’ont pu être en mesure de le condamner pour les faits reprochés.


Quid du doute qui résulte de la définition légale du viol ?

Dans notre cas d’espèce, les juges se sont également interrogés sur les actes de pénétration et ont relevé que ces derniers n’ont pu être imposés à la victime par la contrainte ou par surprise (qui, aux côtés de la menace et de la violence, revêtent la nature des éléments constitutifs du viol, mais qui pour leur part étaient inopérants en l’espèce). Notons ici que la nouvelle définition du viol en droit pénal français, dont nous avons pu discuter dans différents articles, ne trouvera pas à s’appliquer au cas d’espèce.

À l’occasion de l’audience, Philippe Courroye s’est demandé « qui de la stagiaire ou du maitre de stage » ment dans cette affaire, avant de conclure, quelques heures plus tard, en déclarant ainsi « le mensonge, il est de ce côté de la barre », pointant le mis en cause. Ici, le magistrat avait considéré que l’acte sexuel, « une sorte de droit de cuissage », qui ne saurait constituer autre chose qu’« un viol », résulte des propos tenus par Alex Ursulet au cours de l’audience. Et celui-ci d’affirmer que « l’air de la calomnie » ne saurait être retenu du fait des « contradictions » et des « incohérences » de ce dernier.

Le magistrat a également vivement critiqué ce qu’il nomme « le sentiment d’impunité » de ce célèbre avocat parisien, qui dispose d’une « personnalité dominatrice » face à une toute jeune stagiaire qui, depuis les faits, est devenue avocate.

En outre, il ressort de l’espèce que la jeune femme a décidé de porter plainte plusieurs mois après les faits. Ici, Philippe Courroye a expliqué ce choix, qu’il a par ailleurs qualifié d’« extrême banalité », en précisant que la plaignante a craint « de ne pas être crue », et « d’être discréditée » dans sa future vie professionnelle.

Dans tous les cas, malgré les discordances dans le discours du mis en cause, et les constatations opérées par la cour criminelle de Paris, les juges ont finalement décidé d’acquitter Alex Ursulet.

Références

leparisien.fr

actu-juridique.fr

liberation.fr