État d'urgence, libertés fondamentales, loi du 3 avril 1955, loi du 19 décembre 2016, attentats du 13 novembre 2015, assignation à résidence, rétablissement de l'ordre public, guerre d'Algérie, loi du 30 octobre 2017, sécurité intérieure, lutte contre le terrorisme, article 34 de la Constitution, article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales, Conseil constitutionnel, Conseil d'État
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"Les événements du 13 novembre ont rappelé de la façon la plus douloureuse qui soit que sans ordre public, il n'y a pas d'exercice possible des libertés les plus élémentaires, les plus simples, les plus joyeuses. L'état d'urgence ne doit toutefois pas faire oublier qu'au nom de l'ordre public, même pendant l'état d'urgence, les libertés ne peuvent pas être restreintes plus que ce qui est strictement nécessaire". Le maître des requêtes et rapporteur public au Conseil d'État Xavier Domino, en clôturant ainsi l'examen de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité Cédric D au Conseil constitutionnel, résume parfaitement la complexité de l'équilibre qui doit être réalisé entre liberté et sécurité dans le cadre de l'état d'urgence.
En effet l'état d'urgence constitue, en France, un régime dérogatoire aux libertés fondamentales justifié par un contexte d'exception et accroissant de façon appuyée les compétences dévolues aux autorités administratives. Son régime est légal, issu de la loi du 3 avril 1955 relative au maintien de l'ordre en Algérie et dans ses dépendances, modifié par une loi du 19 décembre 2016. Son article 1 énonce ainsi que "L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique."
[...] La loi est de nouveau appliquée en 1985 en Nouvelle- Calédonie face à des insurrections, puis en 2005 sur le territoire métropolitain, afin de répondre aux nombreuses émeutes qui se déroulent dans certaines banlieues de la France métropolitaine. Ces utilisations, par le caractère ponctuel et réduit dans le temps, ne portent pas réellement à réflexion : à chaque fois, l'objectif de retour de l'ordre public avait été atteint. En revanche, un réel tournant est marqué dans cette application de l'état d'urgence à la suite des attentats qui frappent la France le 13 novembre 2015 : l'état d'urgence est déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 et sera reconduit 6 fois jusqu'au 1er novembre 2017. [...]
[...] En effet le président Emmanuel Macron a décidé de sortir de l'état d'urgence en adoptant un texte permanent, la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Elle opère notamment un transfert de compétences des autorités judiciaires vers les autorités administratives et le juge administratif, mais inscrit surtout dans la loi des mesures dérogatoires aux libertés fondamentales de façon permanente et sans justifier d'un régime d'exception comme c'est le cas pour la loi de 1955. [...]
[...] Or, dans presque tous les cas, elle a validé un à un les articles de la loi au regard des droits fondamentaux protégés par la Constitution, alors même que la parfaite compatibilité de certaines de ces dispositions avec les droits fondamentaux pouvait paraitre douteuse. Ainsi, dans décision de question prioritaire de constitutionnalité Cédric le Conseil constitutionnel considère l'article 6 de la loi de 1955 permettant les assignations à résidence par le ministre de l'Intérieur conforme à la Constitution. Plus précisément, il estime qu'il n'y a « pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 » : l'assignation n'est pour lui qu'une restriction de liberté, ce qui lui permet par ailleurs de faire passer les assignations à résidence de la compétence du juge judiciaire à celle du juge administratif, ce qui est donc plus défavorable à la protection des libertés au vu de la jurisprudence administrative précitée. [...]
[...] Doublé à une extension de l'état d'urgence, ce phénomène tend à une amputation des libertés fondamentales. Une extension de l'état d'urgence défavorable aux libertés fondamentales Avec le recul que permet la fermeture récente de l'état d'urgence, il est possible d'affirmer qu'une extension du champ d'application de l'état d'urgence, ainsi qu'une extension de sa durée d'application sont à l'origine d'une amputation des libertés fondamentales. Extension du champ d'application d'abord à cause d'une interprétation souple par le Conseil constitutionnel de l'opportunité des mesures prises dans le cadre de l'État d'urgence. [...]
[...] Or, comme étudié précédemment, le Conseil d'Etat est le juge de la proportionnalité des mesures prises en l'application de l'état d'urgence : il a face à lui deux impératifs contradictoires à concilier, la protection de l'ordre public et celle des libertés. Or, quand la sécurité prend une place de plus en plus importante en tant que composante de l'ordre public dans un contexte d'attaques terroristes et d'état d'urgence, alors la balance liberté/sécurité tend à pencher du côté de la sécurité. [...]
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