Distribution en droit interne, droit international, relations commerciales, contrat de dépendance, contrat de distribution, arrêt Trévisan, article L7321-2 du Code du travail, clauses non négociables, article 1110 du Code civil, article L330-3 du Code de commerce, loi Doubin, article 1171 du Code civil, arrêt Pierre Fabre, arrêt Coty, loi Macron, loi du 25 juin 1991, agent commercial international
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Ici, nous allons avant tout parler du droit interne. Deux mots d'abord sur ce qu'est la distribution. Il n'y a rien de compliqué. La distribution est un mode d'écoulement des produits et des services. C'est le passage du haut au bas de la chaîne d'approvisionnement, d'un producteur, d'un fournisseur, d'un fabricant au consommateur final. Cette chaîne est plus ou moins longue. Le but est aujourd'hui de réduire ce circuit pour toucher directement les consommateurs. Il y a différents secteurs dans le monde de la distribution qui ont tous leur particularité. Deux sont assez différents. On a d'abord le secteur de la distribution des produits de grande consommation, dans les grandes surfaces.
On parle de grande distribution qui fonctionne d'un point de vue contractuel et de façon assez simple. La chaîne se fait entre un fabricant et une grande enseigne qui va revendre aux consommateurs. Techniquement, c'est très simple puisque ce sont simplement des achats et des ventes, mais il arrive qu'un intermédiaire intervienne, une centrale d'achats qui, elle, joue le rôle de comptoir d'achats, achète auprès des fournisseurs. Les rapports dans ce secteur de la grande distribution sont très déséquilibrés, et ce de façon structurelle c'est-à-dire que le marché est ainsi fait, le marché est déséquilibré.
[...] Pour la distribution sélective, ce sont des magasins qui regroupent plusieurs marques, de luxe ou de prestige. Ils ont été choisis par la marque pour distribuer à partir de critères qualitatifs sachant que, de plus en plus souvent, aujourd'hui, la distribution sélective est quantitative c'est-à- dire que le fournisseur se donne une sorte de numerus clausus. Il choisit n'importe qui remplit ses critères et au-delà d'un certain seuil, il ne choisit plus personne. D'un point de vue contractuel, cela ne pose aucun problème. [...]
[...] La question a pu se poser à plusieurs reprises. Est-ce un texte de police ? Doit-il s'appliquer à une relation internationale alors même qu'elle devrait relever d'une loi étrangère ? La question de la qualification en tant que loi de police s'est posée à plusieurs reprises et à plusieurs niveaux. Notamment, la Cour de cassation a répondu dans un arrêt « Monster Cable » du 22 octobre 2008. Ici, il s'agissait d'une société américaine qui avait conclu un contrat de distribution avec une société française. [...]
[...] Les têtes de réseau peuvent-elles alors interdire à leurs distributeurs de revendre sur Internet ? La réponse a été apportée en deux temps. D'abord, en 2011, dans un arrêt « Pierre Fabre », Luxembourg s'est posé la question de savoir si les laboratoires pouvaient interdire aux revendeurs de vendre leurs produits sur Internet au motif que cela dévalorisait les produits fournis. Pour la Cour de justice, cette clause d'interdiction de revente par Internet est contraire au droit des ententes donc on a déduit qu'il était interdit d'interdire. [...]
[...] Simplement, deux petites observations. Il ne faut pas être caricatural. Ainsi, il y a des petits fournisseurs, certes, mais il y a aussi de très grands fournisseurs tels que Coca-Cola, Nestlé ou encore Lactalis. Quand il y a négociation, ça se fait sur un pied d'égalité donc il est faux de dire que c'est toujours déséquilibré. Ce qu'il faut relever c'est que d'un autre côté, il y a des fournisseurs encore plus faibles, les agriculteurs qui se comptent par milliers. [...]
[...] Ainsi, l'on doit remettre un document d'information précontractuelle quelques jours avant la signature du contrat. Le texte a été rédigé de manière assez abstraite et large, mais en réalité, à bien y regarder, on se rend bien compte que cette disposition vise spécifiquement les contrats de distribution. Dès lors qu'il y a exclusivité ou quasi-exclusivité donc, obligation d'information. On considère que l'exclusivité va en quelque sorte asservir le contractant donc il est nécessaire de savoir à quoi il s'engage, d'où cette obligation d'information. [...]
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