Responsabilité civile, droit des affaires, jurisprudence Bootschop, RSE Responsabilité Sociale de l'Entreprise, loi du 27 mars 2017, loi Pacte, article 1833 du Code civil, droit de la responsabilité, cessation de l'illicite, article L442-6 du Code de commerce, principe de précaution, arrêt Vilgrain, loi Grenelle II, avant-projet Catala, arrêt Manoukian, loi du 8 août 2016
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En guise d'introduction, on peut rappeler que le droit de la responsabilité est, pour l'heure, beaucoup plus jurisprudentiel que le droit des contrats, gravé dans le marbre de la loi. Le droit de la responsabilité est en passe d'évoluer, la première pierre étant l'engagement de la responsabilité civile au titre du préjudice environnemental avec les articles 1646 et suivants. Un projet de réforme est dans les tuyaux depuis le 13 mars 2017. Ce que l'on peut dire de manière générale est que ce n'est pas un texte fort, de rupture, mais avec des idées intéressantes, des idées attendues.
Parmi elles, on pourrait citer que la question contractuelle, de la responsabilité contractuelle sera abordée par la réforme de la responsabilité, chose intéressante eu égard au débat relatif à la nature de la responsabilité contractuelle. Les textes seront donc à nouveau changés. Cette responsabilité contractuelle, qui sera une authentique responsabilité, sera également recentrée sur sa fonction première, la réparation de l'authentique dommage contractuel donc on va en sortir tout ce qui a été mis de manière artificielle, notamment la réparation des dommages corporels via l'obligation de sécurité.
[...] Première difficulté : l'hypothèse un peu particulière de la victime aux mains pleines, qui dispose potentiellement de plusieurs actions. Il va alors falloir se demander si la victime doit choisir. Est-ce qu'elle peut intenter toutes les actions en même temps ou est-ce qu'elle va devoir choisir une action en particulier ? La question est particulièrement brûlante puisqu'un arrêt du 24 octobre 2018 concernait l'engagement cumulatif de deux actions en responsabilité, délictuelle et pour rupture brutale. Comment engager ces deux actions en même temps ? C'était très simple ici. [...]
[...] Elle était achetée pour un certain prix et l'acheteur s'est rendu compte que le vendeur avait omis un accord passé avec un tiers à propos d'avantages tarifaires, des propositions d'achat de matériels à des prix très avantageux. L'acheteur a donc considéré que s'il avait été au courant, il aurait fait autre chose. Il agit donc en responsabilité contre le vendeur au titre du dol, de la réticence dolosive. Il y a deux arrêts de la Cour de cassation dans cette affaire. [...]
[...] Pourquoi une telle sévérité ? Parce que la victime avait fait le choix de ne pas demander l'annulation et donc, d'une certaine façon, la Cour considère qu'elle ne peut pas demander tout et son contraire. Si l'on garde le contrat et que l'on ne choisit pas d'agir en nullité, l'une des deux voies se ferme. Il y a une idée de cohérence derrière donc la stratégie procédurale du plaideur est orientée de cette façon. Cela étant, les commentateurs de cette décision avaient quand même relevé que le fait de dire que la victime n'avait pas choisi de demander l'annulation était un peu dur parce que dans la vie des affaires, il est quand même très difficile de changer de stratégie une fois le temps écoulé. [...]
[...] C'est une sanction civile. Ainsi, le juge ordonne la cessation de l'illicite, dit au contrevenant que le comportement doit cesser à l'avenir. Il y a une dimension prospective. On prévient la réapparition du dommage déjà réalisé. Cette cessation de l'illicite sera reconnue par l'avant-projet de réforme de la responsabilité civile, à l'article 1266. Ainsi, en matière extracontractuelle, indépendamment de la réparation du préjudice éventuellement subi, le juge peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir le dommage ou faire cesser le trouble illicite auquel est exposé le demandeur. [...]
[...] L'exemple le plus remarquable est celui du devoir de vigilance des sociétés mères. Ainsi, la loi du 27 mars 2017 a été adoptée dans un contexte sensible, des entreprises françaises qui ont des relais à l'étranger, qui ont des filiales et des sous-traitants locaux qui, parfois, agissent dans des conditions de sécurité qui ne sont pas optimales. Ainsi, en 2013, s'est produit le fameux drame du Rana Plaza au Bangladesh et des milliers de morts. On s'est posé la question de savoir si la société française n'avait pas une part de responsabilité dans cette affaire. [...]
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