Arrêt du 27 juin 2001, arrêt du 31 mars 2004, CIJ Cour Internationale de Justice, Convention de Vienne, ressortissant étranger, Consulat, défaut d information, carence procédurale, États-Unis, Mexique, Allemagne, droits des ressortissants, annulation d'un jugement, révision judiciaire
L'article 36 de la convention de Vienne relative aux relations consulaires exige que, si une personne qui a la nationalité de l'un des États qui l'ont signée et qui demeure dans un autre pays l'ayant également signée est arrêtée ou incarcérée, le consulat qui représente son pays d'origine soit averti sans retard si elle le souhaite. Les autorités du pays de résidence doivent aussi avertir sans retard la personne arrêtée des droits dont elle bénéficie en vertu de ce texte.
[...]
La Cour internationale de Justice veille à l'application de ce texte en arbitrant les litiges pouvant survenir entre deux États au sujet de son interprétation.
Elle a donc été conduite, les 21 juin 2001 et 31 mars 2004, à se prononcer au sujet du sens à donner à ce texte et de sa portée.
[...] Il s'agit en effet du problème des réparations qu'il y a lieu d'exiger de l'État n'ayant pas respecté l'article 36 de la Convention de Vienne. La Cour internationale de Justice a également considéré que les questions relatives à la qualification des droits prévus par la convention de Vienne et au fait que la notification de la procédure au consulat constituait un droit de l'homme devaient également fait l'objet d'un examen de fond qui relevait de sa compétence. Ayant procédé à l'examen au fond de ces différentes questions, la Cour a estimé qu'il ne lui appartenait pas d'exiger des États-Unis une annulation des déclarations de culpabilité et des condamnations. [...]
[...] Section II - Deux décisions d'application de l'article 36 de la Convention de Vienne dont la portée est incontestable § I - Les caractéristiques des arrêts rendus le 27 juin 2001 et le 31 mars 2004 On peut penser que ces deux arrêts constituent des décisions d'application de l'article 36 de la Convention de Vienne et qu'elles ont une portée générale, car il y a aucune raison de considérer qu'elles doivent être limitées aux cas qui ont été jugés. En effet, le texte appliqué concerne tous les Etats ayant signé la Convention, ce qui implique que la Cour adoptera sans doute les mêmes positions si elle constate d'autres manquements aux obligations prévues par l'article 36 de la Convention de Vienne. En ce qui concerne plus particulièrement la décision rendue le 31 mars 2004, elle a un caractère confirmatif, car elle confirme la position adoptée dans l'arrêt du 27 juin 2001. [...]
[...] Première partie : Analyse de l'interprétation de l'article 36 de la Convention de Vienne par la Cour internationale de justice dans les décisions qu'elle a rendues le 27 juin 2001 et le 31 mars 2004 Dans ces deux affaires, la Cour internationale de justice a rejeté toutes les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par les États-Unis. Elle a en outre donné des précisions essentielles au sujet des conditions d'application de l'article 36 de la Convention de Vienne. D'autre part, en ce qui concerne la portée de ce texte, elle a affirmé l'interdépendance des droits qu'il prévoit en faveur des ressortissants étrangers arrêtés ainsi que le caractère à la fois individuel et étatique de ces droits. [...]
[...] Elle a aussi un caractère novateur en raison des précisions qu'elle donne au sujet de la portée de l'article 36 de la Convention de Vienne. § II- L'évolution postérieure à l'arrêt du 31 mars 2004 Le 27 avril 2010, un professeur de droit congolais, Tshibangu Kalala a affirmé à un magistrat, Conçado Trindade que la jurisprudence de la Cour internationale de justice relative à l'article 36 de la Convention de Vienne était désormais bien établie. Ceci démontre qu'après la fin du mois de mars 2004, cette juridiction a appliqué avec constance la position qu'elle avait adoptée dans les arrêts du 27 juin 2001 et du 31 mars 2004. [...]
[...] Mais elle estime que l'article 36 de la Convention de Vienne est violé si l'État mis en cause ne démontre pas le respect du délai. Le fait de dire simplement que le procureur ou que le fonctionnaire de police ayant arrêté la personne a averti le consulat le consulat compétent n'est pas suffisant si la date de cette démarche n'est pas établie. § II - Le problème de la carence procédurale Le second paragraphe de l'article 36 de la Convention de Vienne exige que les lois pénales applicables dans le pays où demeure la personne poursuivie permettent que les objectifs des droits prévus par le 1er paragraphe soient atteints. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture