Conseil d'Etat 24 mars 2006, arrêt Rollin, régimes exceptionnels en situations de crise, violences urbaines, état d'urgence, décret du 8 novembre 2005, loi du 3 avril 1955, ordre public, article 15 de la CEDH, contrôle de légalité, état de siège, article 36 de la Constitution, arrêt Keddar, arrêt Benjamin, arrêt Madame Dagostini, arrêt Dame Bourokba, article 15 de la CESDH, arrêt Irlande contre Royaume-Uni, commentaire d'arrêt
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Depuis le 27 octobre 2005, le territoire de la métropole est sujet toutes les nuits à des violences urbaines d'une exceptionnelle gravité s'étendant sur 300 communes, notamment celles faisant partie de la banlieue d'Île-de-France. Ces violences ont aussi bien attrait aux personnes, touchant les policiers, les gendarmes, les pompiers ou encore les médecins, mais elles concernent également les biens. Pour enrailler cette situation de violences croissantes, le Président de la République va décréter l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire de la métropole par un décret du 8 novembre 2005, qui aura pour effet d'autoriser les perquisitions de jour comme de nuit. Le même jour, le Premier ministre va édicter un décret en application du décret présidentiel donnant aux préfets de la métropole le pouvoir de prendre des arrêtés préfectoraux permettant d'assigner des personnes à résidence, de confisquer des armes ou encore de réglementer la circulation des personnes à partir d'une certaine heure.
[...] Ici, le Conseil d'État va donc réaffirmer l'effectivité de cette loi en se basant sur cette décision du Conseil constitutionnel et va donc justifier la possibilité de son utilisation par le Président de la République lors des émeutes dans les banlieues. Par conséquent, après avoir rejeté la possibilité d'une abrogation implicite de la loi, le juge administratif va justifier de sa compétence pour apprécier la légalité du décret établissant l'état d'urgence pris par le Président de la République, mais également pour apprécier la légalité du décret d'application. [...]
[...] Il faut tout de même ajouter que le Conseil d'État laisse une grande latitude au chef de l'État qui dispose “d'un pouvoir d'appréciation étendu”[5]. Maintenant, il reste à voir comment le juge opère son contrôle et quand est-il de la légalité de ces deux actes. II] L'attestation de la légalité des décrets au regard du droit français et européen En l'espèce le Conseil d'État, après avoir examiné les faits, va confirmer la légalité du décret d'application en attestant qu'il y avait bien des atteintes graves à l'origine d'un péril imminent pour l'ordre public ces éléments factuels permettant également d'attester de la légalité du décret à l'égard du droit européen La légalité du décret d'application du fait d'atteintes graves à l'origine d'un péril imminent pour l'ordre public Du fait de la loi de prolongation prise par le Parlement le 18 novembre 2005 donnant rétroactivement valeur législative au décret présidentiel, le Conseil d'État va affirmer qu'il n'est plus compétent pour apprécier de sa légalité. [...]
[...] Le parlement pouvant proroger le décret présidentiel au bout de 12 jours on pouvait se demander si ce décret n'était pas un acte de gouvernement, car participant d'une certaine manière à la fonction législative, mais le Conseil d'État va réfuter la qualité d'acte de gouvernement au décret présidentiel et cela s'explique par le fait que “le vote d'une loi de prorogation n'est qu'une éventualité à la date à laquelle intervient le décret, l'enchaînement entre les étapes n'a rien d'obligatoire”[3] par conséquent ce décret présidentiel n'a pas vocation à participer à la fonction législative. Ainsi la Haute-juridiction va se déclarer compétente pour apprécier de la légalité du décret établissant l'état d'urgence, mais aussi de celle du décret d'application. Cependant, le Conseil d'État va poser une limite à ce contrôle à l'égard du décret présidentiel, celle de sa prorogation par une loi du parlement. Cela se comprend aisément, car en prorogeant “le Parlement s'approprie le contenu de la déclaration présidentielle de l'état d'urgence [ . [...]
[...] Ainsi, en se basant sur les éléments factuels, le Conseil d'État va considérer que le décret d'application n'est pas entaché d'illégalité du fait de “la situation de violence urbaine qui prévalait en France à la date de ce décret”. Il faut toutefois ajouter que même si ce décret d'application est légal, il n'en reste pas moins que les mesures individuelles prises par les préfets sur le fondement de ce décret peuvent toujours être soumises au contrôle du juge administratif, car comme le Conseil d'État l'a affirmé dans l'arrêt “Dame Bourokba” du 16 décembre 1955[8] ces mesures ont le caractère de mesures préventives de police édictées afin de préserver l'ordre et la sécurité publique et ne constituent pas des sanctions. [...]
[...] Pour enrailler cette situation de violences croissantes, le Président de la République va décréter l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire de la métropole par un décret du 8 novembre 2005, qui aura pour effet d'autoriser les perquisitions de jour comme de nuit. Le même jour, le Premier ministre va édicter un décret en application du décret présidentiel donnant aux préfets de la métropole le pouvoir de prendre des arrêtés préfectoraux permettant d'assigner des personnes à résidence, de confisquer des armes ou encore de réglementer la circulation des personnes à partir d'une certaine heure. Cependant, deux juristes, M. Rolin et M. [...]
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