Cour d'appel de Fort-de-France, arrêt Préfet de la Guyane, service public, compétence judiciaire, compétence administrative, responsabilité de la puissance publique, puissance publique, juridiction administrative, juridiction judiciaire, Cayenne, juge judiciaire, service judiciaire, règle de droit
L'arrêt dont il est question dans cette décision est basé sur une célèbre jurisprudence connue sous le nom « Préfet de la Guyane » (TC, 27 novembre 1952). Cette jurisprudence établit que les litiges liés au fonctionnement du service public de la justice relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, et non des tribunaux administratifs. Se posait en effet ici la question de savoir quel ordre de juridiction était compétent pour statuer sur les contestations de rémunérations d'experts et d'enquêteurs (sociaux en l'occurrence) collaborant occasionnellement au service public de la Justice.
[...] Nous analyserons donc l'arrêt en nous interrogeant de la sorte : Comment l'arrêt « Préfet de Guyane » (TC novembre 1952) a-t-il permis de clarifier la répartition des compétences judiciaires et administratives en ce qui concerne les litiges liés au fonctionnement du service public de la justice ? Cette problématique nous permettra ainsi d'analyser en détail les principes énoncés dans l'arrêt. Nous proposons ici un plan en deux parties : la première partie analysera les termes juridiques de l'affaire et la clarification de la compétence de la juridiction administrative. [...]
[...] Il est rappelé par la suite que l'action des requérants porte sur le défaut de constitution des tribunaux de Guyane en raison du manque de magistrats, une question de fonctionnement. B. Une affaire qui dépend donc de la juridiction administrative Ainsi, le tribunal statue en s'appuyant sur l'argumentation suivante, l'affaire « met en jeu la responsabilité du service public indépendamment de toute appréciation à porter sur la marche même des services judiciaires ». Le juge fait ainsi une distinction entre l'action des requérants qui vise à établir la responsabilité juridique du service public de la justice et une action qui n'implique donc pas forcément une évaluation globale sur le fonctionnement des services judiciaires : cette question est avant tout une question d'organisation qui ne remet pas en cause le fonctionnement global de ces services. [...]
[...] Il demande ainsi à la Cour d'appel de statuer sur le fait de savoir si l'affaire en question relève de la compétence judiciaire ou de la compétence administrative. Le fait que le préfet élève le conflit d'attribution pour que la question de la compétence soit clarifiée est essentiel, car cela garantit que l'affaire soit finalement traitée par le tribunal approprié que ce soit donc le tribunal judiciaire ou administratif. S'agissant du juge administratif, il a vocation à juger les litiges qui opposent les particuliers et les administrations, comme l'État, les collectivités, les établissements publics ou les organismes privés chargés d'une mission de service public. [...]
[...] Ainsi est reconnue la compétence administrative du fait de la nature organisationnelle et non pas fonctionnelle de l'acte litigieux : « L'arrêté de conflit susvisé du préfet de la Guyane est confirmé. » Cet arrêt aura une portée importante, car c'est la première fois que le tribunal des conflits opère une distinction entre le fonctionnement de la justice, c'est-à-dire le fonctionnement juridictionnel, et l'organisation du fonctionnement juridictionnel, qui relève de la juridiction administrative. Cet arrêt fonde ainsi la question de la compétence pour les contentieux liés au service public de la justice. [...]
[...] Ainsi, les conséquences notamment financières ne seront pas les mêmes pour l'État si c'est la juridiction administrative qui doit être saisie. La responsabilité de la puissance publique est donc engagée différemment et cela a son importance, pour le Préfet de Guyane qui tend à clarifier ce point. L'arrêt se fonde formellement sur d'autres textes « Vu les lois des 16-24 août 1790 », « 16 fructidor an III » ; « Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 », « le règlement du 26 octobre 1849 ». Celles du 16 et 24 août 1790 interdisent aux juges judiciaires qui sont chargés de régler les conflits entre les personnes privées et de sanctionner les infractions pénales d'intervenir dans les affaires de l'administration. [...]
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