Arrêt du 15 juin 2022, établissement public, établissement de santé, gamète, défunt, voie de fait, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, séparation des compétences, compétence du juge administratif, juge administratif, liberté individuelle, droit de propriété
En l'espèce, un jeune homme décède en 2017 après avoir déposé ses gamètes auprès du centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humain d'un hôpital relevant de l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris. Sa mère souhaite récupérer les gamètes de son fils afin de les exporter vers un établissement de santé en Israël. Alors, la mère saisit le juge des référés du tribunal administratif de Paris afin qu'il enjoigne à l'administration de prendre toutes mesures utiles afin de permettre l'exportation des gamètes. Cependant, le juge des référés rejette sa requête. Alors, la mère du défunt forme un recours devant le juge des référés du Conseil d'État qui rejette également son recours par ordonnance du 4 décembre 2018. Ensuite, la demanderesse saisit la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sa requête fût également rejetée par la Cour au motif que l'article invoqué ne comprend pas le droit de fonder une famille. Enfin, la demanderesse a assigné l'AP-HP devant le juge judiciaire aux fins de lui voir enjoindre de lui restituer les gamètes litigieuses. Un premier jugement est rendu et un appel est interjeté. La Cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente par un arrêt du 6 avril 2021. Elle se pourvoit alors en cassation.
[...] Enfin, la demanderesse a assigné l'AP-HP devant le juge judiciaire aux fins de lui voir enjoindre de lui restituer les gamètes litigieuses. Un premier jugement est rendu et un appel est interjeté. La Cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente par un arrêt du 6 avril 2021. Elle se pourvoit alors en cassation. La demanderesse soutient que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et invoque la violation par l'article R. 2141-18 du code de la santé publique du premier protocole additionnel de la Conv. [...]
[...] Cour de cassation, chambre civile juin 2022, n°17654 - Le refus par un établissement public de santé de restituer les gamètes d'un défunt à sa mère peut-il constituer une voie de fait ? Le 15 juin 2022, les Juges du Quai de l'Horloge se prononcent au sujet de la potentielle présence d'une voie de fait et de son incidence sur la compétence du juge sollicité. En l'espèce, un jeune homme décède en 2017 après avoir déposé ses gamètes auprès du centre d'étude et de conservation des ?ufs et du sperme humain d'un hôpital relevant de l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris. [...]
[...] Elle fait grief à la cour d'appel de s'être placée seulement du point de vue de l'atteinte à la propriété alors que le refus porte, selon elle, atteinte à la liberté individuelle de pouvoir procréer exprimée de son vivant par le défunt. Une question s'impose alors à la Cour de cassation : le refus par un établissement public de santé de restituer les gamètes d'un défunt à sa mère peut-il constituer une voie de fait ? La Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi. [...]
[...] les gamètes ne constituent pas un bien donc qu'aucune extinction de droit de propriété n'a été effectuée. ? décision similaire : CE 31 mai 2016, n° 396848, Gonzales Gomez : compétence du juge administratif, car gamètes ne sont pas des biens ? la liberté de procréer n'entre pas dans le champ de la liberté individuelle. Enfin, elle valide le raisonnement de la Cour d'appel en affirmant que le refus opposé par l'établissement public se rattachait à ses prérogatives et qu'ainsi, la décision était susceptible de se rattacher à l'un de ses pouvoirs. [...]
[...] la liberté syndicale est toujours une liberté fondamentale, mais n'est pas une liberté individuelle dont l'atteinte est susceptible de constituer une voie de fait (Civ. 1re mars 2015) Le caractère manifestement illégal de l'atteinte se retrouve dans deux hypothèses : ? dans le cadre de l'exécution d'office d'une décision administrative dans des conditions irrégulières (c'est-à-dire sans autorisation du juge ni les exceptions citées dans les conclusions du rapporteur public de l'arrêt du TC décembre 1902, Soc. Immobilière Saint-Just) ? dans le cadre d'une décision insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration. [...]
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