Arrêt du 26 novembre 2024, enquête préliminaire, enquête de flagrance, CPP Code de Procédure Pénale, chambre criminelle, enquête criminelle, procédure pénale, trafic de stupéfiants, détention de substances stupéfiantes, dénonciation anonyme, police judiciaire, officier de police judiciaire, OPJ Officier de Police Judiciaire, procès-verbal, indice apparent, critère matériel de la flagrance, loi du 13 mai 1996
En l'espèce, une dénonciation anonyme visant un homme qui se livrerait à un trafic de stupéfiants est parvenue au commissariat de police. Les policiers ont alors procédé à des vérifications d'identité avant de se rendre au domicile visé par la dénonciation. Ils ont été accompagnés d'un chien spécialisé en recherches de stupéfiants. Ledit chien s'est arrêté de manière prolongée devant la porte de l'appartement. Agissant en flagrance, les policiers ont frappé à la porte, interpellé l'homme désigné et une autre personne, perquisitionné l'appartement et opéré une saisie de produits stupéfiants et de numéraire.
Une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) leur a été délivrée. Le tribunal correctionnel s'est prononcé par jugement du 31 janvier 2023 : il a constaté la nullité du procès-verbal dressé et a relaxé les deux prévenus.
Le Procureur de la République a relevé appel de cette décision. La Cour d'appel de Dijon s'est prononcée le 6 décembre 2023. Elle a invalidé la procédure en jugeant qu'il n'y avait ni enquête préliminaire ouverte formellement ni indices suffisants pour justifier une action en flagrance. Par conséquent, elle a annulé le procès-verbal d'interpellation et a relaxé les deux prévenus.
Un pourvoi en cassation a alors été intenté par le Procureur général : il reproche à la Cour d'appel d'avoir relaxé les deux prévenus.
[...] Cette position a déjà été prise assez récemment, dans une décision rendue par la chambre criminelle de la cour de cassation le 11 décembre 2019 : « Le seul marquage du chien spécialisé devant la porte d'un appartement constitue l'indice objectif et apparent d'un comportement suspect, caractérisant la flagrance » (n°19-82.457) Ils ajoutent que le renseignement anonyme était lui-même corroboré par des vérifications sur fichier avant le transport des enquêteurs sur les lieux. La solution aurait-elle alors été la même en présence du seul comportement du chien ou des seules vérifications sur fichier ? [...]
[...] Le tribunal correctionnel s'est prononcé par jugement du 31 janvier 2023 : il a constaté la nullité du procès-verbal dressé et a relaxé les deux prévenus. Le Procureur de la République a relevé appel de cette décision. La cour d'appel de Dijon s'est prononcée le 6 décembre 2023. Elle a invalidé la procédure en jugeant qu'il n'y avait ni enquête préliminaire ouverte formellement, ni indices suffisants pour justifier une action en flagrance. Par conséquent, elle a annulé le procès-verbal d'interpellation et a relaxé les deux prévenus. [...]
[...] En effet, il a été jugé le 21 juillet 1982 que la dénonciation anonyme confortée par des vérifications apportant des indices précis et concordants établit l'état de flagrance. Une pluralité des indices est nécessaire. Dans la présente décision la dénonciation est confortée par des vérifications qui n'apportent qu'un indice, celui du marquage du chien. Cette pluralité d'indices a-t-elle disparu ? En outre, en date du 2 février 1988, il a été jugé qu'un appel téléphonique anonyme n'est pas un indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction. Il en ressort que le coup de téléphone doit être corroboré par d'autres éléments. [...]
[...] En effet, il ressort d'un arrêt rendu par la même chambre le 9 novembre 2010 qu'« Une enquête préliminaire peut être ouverte d'office par les officiers de police judiciaire dès lors que ceux-ci sont avisés de l'existence possible d'une infraction par un renseignement anonyme, si celui-ci n'est pas retenu comme moyen unique de preuve ». Dans leur décision de 2024 les juges se sont montrés plus extensifs dans la mesure où la condition présente dans leur décision de 2010 précitée ne figure plus. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle novembre 2024, n° 24-80.365 - Dans quelle mesure l'absence de formalisation explicite d'une enquête préliminaire et le marquage d'un chien spécialisé peuvent-ils suffire à justifier une intervention policière sur le fondement de la flagrance suite à une dénonciation anonyme de trafic de stupéfiants ? COMMENTAIRE D'ARRÊT - Procédure pénale : Chambre criminelle, Cour de cassation nov n° 24-80.365 Dans leur ouvrage L'art de l'enquête criminelle, Maurice Cusson et Guillaume Louis se sont mis à la recherche de la vérité, de la sécurité mais aussi de la justice. [...]
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