Protection des sources journalistiques, liberté d'expression, liberté de la presse, droit au respect de la vie privée, loi du 29 juillet 1881, loi du 4 janvier 2010, intérêt public, principe de proportionnalité, CPP Code de Procédure Pénale, obligation de secret, transparence de la vie publique, droit de l'information, droit européen, diffusion d'informations, loi du 14 novembre 2013, affaire Benalla
La protection du secret des sources des journalistes est « l'une des pierres angulaires de la presse » selon la jurisprudence européenne. Depuis une loi en date du 4 janvier 2010, cette protection est assurée à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et en vertu de laquelle « le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de la mission d'information du public ».
[...] Ainsi, le Conseil constitutionnel dans sa décision confirmant la constitutionnalité de la loi du 14 novembre 2013, sous réserve de l'abrogation de son article énonce que « le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part la liberté d'expression et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondance » (docs. N°9 et 12). Cette conciliation est délicate et l'actualité peut en témoigner. Ainsi, en va-t-il du scandale « Sirli » par lequel un ancien militaire a été mis en examen pour divulgation du secret de défense nationale (doc. N°11) ou de l'affaire « Benalla » par laquelle l'État français fut condamné pour tentative de perquisition au sein de Médiapart (doc. N°14). Liste des documents sources* : * L'intégralité des documents est disponible sur demande au service client. [...]
[...] En outre, elle vise tant les atteintes directes qu'indirectes au secret (doc. N°7). Si la protection du secret des sources des journalistes est bien consacrée il n'en demeure pas moins que la protection n'est pas absolue (II). La consécration de la protection du secret des sources des journalistes La protection du secret des sources des journalistes est consacrée tant au niveau national qu'au niveau européen Au niveau national La protection du secret des sources journalistiques est légalement consacrée en France au travers de la loi du 4 janvier 2010. [...]
[...] S'agissant de la première condition, la chambre criminelle a dans un premier temps, relevé que le secret professionnel, délit sanctionné à l'article 226-13 du Code pénal, n'entrait pas dans le champ de la notion « d'impératif prépondérant d'intérêt public » (docs. N° et pour dans un second temps, a laissé ouverte la possibilité dans un arrêt du 14 mai 2013, d'admettre qu'une procédure pour violation du secret de l'instruction soit susceptible de relever de cet impératif (doc. N°5). Une conciliation des droits délicate Une conciliation s'avère indispensable entre différents droits en concurrence, notamment la liberté d'expression protégé par la Cour européenne des droits de l'homme au travers de l'article 10 (doc. [...]
[...] N°9), avait introduit à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1981 relative à la liberté de la presse le principe de la protection du secret des sources (doc. N°6). Les circonstances combinées aux modalités selon lesquelles cette protection est assurée ont été diversifiées et confortées. Ainsi, le Code de procédure pénale prévoit, au travers de son article 56-2, des dispositions spécifiques encadrant les perquisitions menées dans les locaux d'une entreprise de presse ou au domicile d'un journaliste dès lors que les investigations sont liées à son activité professionnelle (docs. [...]
[...] Au niveau européen Le secret des sources journalistique est également protégé tant à l'échelle du droit européen qu'à l'échelle du droit de l'Union européenne. D'une part, la Cour européenne des droits de l'homme insiste sur cette protection par son arrêt Goodwin contre Royaume-Uni. Il ressort de cet arrêt, considéré comme un arrêt de principe en la matière, que la protection de la relation qu'entretiennent les journalistes avec leurs sources est plus importante que l'information journalistique. Les journalistes exerceraient selon la Cour européenne une mission de « chien de garde » de la démocratie. [...]
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