Article 314-1 du Code pénal, article 313-1 du Code pénal, escroquerie, abus de confiance, infraction pénale, éléments constitutifs de l'infraction, intention frauduleuse, protection de la propriété, ratio legis, droit pénal spécial, manoeuvres frauduleuses, loi du 24 décembre 2020
Ce sujet a tout son intérêt dans la mesure où les deux délits sont intimement liés, régulièrement confondus. Pourtant, la juste qualification des faits a toute son importance. Une mauvaise qualification peut en effet entraîner une erreur judiciaire. L'exacte qualification permettra à la victime de préparer une stratégie judiciaire et des démarches pour obtenir réparation correspondant aux faits. Du côté de l'auteur présumé, la stratégie de défense peut également différer selon la qualification retenue. En outre, les deux notions font encore l'objet d'éclaircissements de la part de la jurisprudence et plus précisément de la chambre criminelle : cela montre alors qu'il existe encore quelques parts d'ombre.
[...] Le second souligne que l'abus de confiance suppose la remise préalable d'un bien dans un contexte légitime, suivie d'un détournement contraire à l'accord initial. L'escroquerie repose, sur le plan matériel, sur trois éléments essentiels. D'abord, l'usage de moyens frauduleux, qu'il s'agisse de man?uvres, de l'emploi d'un faux nom ou de l'abus d'une qualité réelle ou supposée. Ensuite, ces moyens doivent présenter un caractère trompeur, induisant la victime en erreur. Enfin, ces agissements doivent conduire à la remise de fonds ou de biens, entraînant un préjudice pour la victime. [...]
[...] Ils sont inscrits dans le livre III, intitulé "Des crimes et délits contre les biens", et plus précisément dans le titre Ier "Des appropriations frauduleuses". Plus précisément, l'escroquerie est mentionnée à l'article 313-1 du Code pénal. L'article 313-2 concerne ses circonstances aggravantes tandis que l'article 313-3 s'intéresse à la tentative. A noter qu'en droit pénal la tentative est punie de la même manière que l'infraction consommée. Quant à l'abus de confiance, il est encadré par l'article 314-1 du Code pénal. [...]
[...] Des comportements initiaux et des enjeux différents L'élément à prendre en considération ici pour fonder la distinction entre les deux délits est le comportement de l'auteur des faits. En effet, la différence fondamentale entre les deux délits est l'existence éventuelle d'une fraude initiale commise par l'auteur. Dans le premier cas, pour l'abus de confiance, cette fraude initiale est inexistante dans la mesure où l'auteur est détenteur et possesseur du bien concerné. Dans le cadre de la remise par une autre personne, cette remise doit être à la fois volontaire et précaire selon la jurisprudence. [...]
[...] La prescription est la même pour l'escroquerie et l'abus de confiance, mais leur point de départ diffère. Pour l'escroquerie, le délai court à partir de la remise de la chose, ou du jour où l'infraction devient apparente pour les personnes vulnérables. Pour l'abus de confiance, il commence lorsque le délit est découvert et peut être constaté dans des conditions permettant d'engager des poursuites. Dans les deux cas, des circonstances aggravantes existent mais varient selon l'infraction. Pour l'abus de confiance, elles incluent la bande organisée et le statut de mandataire judiciaire ou d'officier public. [...]
[...] Un cadre répressif à la fois identique et homogène La sanction est la même lorsque l'escroquerie et l'abus de confiance sont consommés : "cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende" en vertu du Code pénal. Les immunités familiales de l'article 311-12 du Code pénal s'appliquent. Toutefois, la chambre criminelle de la cour de cassation les a assez récemment exclues dans un arrêt rendu le 14 juin 2023 : "En matière d'escroquerie, l'immunité familiale ne s'applique pas lorsque l'infraction porte sur des moyens de paiement, tels qu'une carte bancaire, conformément à l'alinéa 2 de l'article 311-12 du Code pénal" (n° 22-84.591). [...]
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