Compétence d'attribution, tribunal de commerce, Conseil des prud'homme, tribunal d'instance, tribunal de grande instance, COJ Code de l'organisation juridictionnelle, article L.221-4, droit de recours, désistement, libre disposition du droit, fin de non recevoir, droit substantiel, action en justice, juridiction de droit commun, procédure judiciaire, contentieux, expertise judiciaire, demande en justice, droit judiciaire privé, CPC Code de procédure civile, juridictions françaises, droit judiciaire, instance, principe directeur
Le droit judiciaire renvoie à toutes les juridictions du droit judiciaire, qui peut s'entendre comme l'ensemble des règles qui régissent la procédure conduisant à un juge à se prononcer sur la solution à donner sur un différend.
Le droit judiciaire est donc une branche importante du droit en ce qu'elle renvoie à l'ensemble des procès du droit judiciaire, c'est donc à la fois les différends civils et les différends pénaux.
Le droit judiciaire peut également englober potentiellement les différends traités par les juges administratifs.
Il faudrait donc parler « des » droits judiciaires, ça serait donc le droit afférent aux différentes procédures qui donc les réunirait, mais c'est alors confondre le droit judiciaire avec le droit processuel.
La technique pour cerner le domaine est une définition par contraste, par opposition des matières les unes des autres. On oppose donc le droit judiciaire aux autres disciplines. En ce sens le droit judiciaire privé se distingue de la procédure pénale et du contentieux administratif, puisque ces deux matières font une place importante à la préservation de l'intérêt général.
[...] Ce rapport, par l'effet de la demande en justice va être rendu neutralisé et transmissible. ? S'agissant d'une part du rapport de droit neutralisé : la demande en justice va interrompre la prescription. Bien sur si la demande est régulièrement formée. L'effet interruptif (délais repart de de la prescription va se prolonger jusqu'au terme du litige, cad jusqu'à une résolution du litige par le juge. ? S'agissant d'autre par le rapport devient transmissible. Le droit qui fait l'objet du procès, peut par l'effet de la demande en justice être transmis aux héritiers. [...]
[...] Un intérêt direct et personnel Le droit d'agir appartient à celui qui a un intérêt personnel et direct à l'action. Ce critère exige que le plaideur est bien celui qui revendique la sanction du droit. En d'autre terme il ne s''agit pas de se substituer à une autre personne, c'est ce que traduit la maxime juridique « nul ne plaide par procureur ». Ce critère est donc à priori simple puisqu'il entend que celui qui exerce le droit d'agir revendique l'application d'une règle de droit substantielle pour son compte. [...]
[...] Le système français de l'action de groupe a retenu le système opt-in. Le droit d'agir pour exister suppose don la réunion de l'intérêt et de la qualité à agir. La frontière entre ces deux notions est difficile à cerner. Toutefois, avoir un droit n'est rien si on ne sait pas comment le mettre en mouvement. On poursuit l'analyse avec les conditions d'exercice du droit d'agir Section II - Les condition d'exercice du droit d'agir Les conditions d'exercice du droit d'agir sont appréhendées de manière très variable par la doctrine. [...]
[...] Peu importe que ce droit soit réel ou personnel. Exemple : On demande annulation d'une vente action immobilière. C'est une erreur sur la propriété donc c'est une action réelle mobilière Et si annulation pour violences : indemnisation action personnelle mobilière Ainsi, l'action sera dite réelle mobilière lorsqu'on entend faire annuler la vente d'un meuble. Ou l'action sera personnelle mobilière lorsqu'il s'agit par exemple d'obtenir des dommages et intérêts. La catégorie des actions mobilière est celle de droit commun. Si on veut schématiser, on peut dire qu'en principe, les actions qui portent sur un immeuble seront le plus souvent des actions réelles et les actions mobilières le plus souvent viendront sanctionner un droit personnel. [...]
[...] Prévu par l'article 1406 du CPC. - Il doit également relever d'office son incompétence en matière de presse dans le cadre des Articles 31 et 46 de la loi de 1881. Si l'exception d'incompétence intervient en cause d'appel ou en cassation : l'alinéa 2 de l'article 76 énonce que l'exception ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, d'une juridiction répressive ou si le contentieux échappe à la connaissance des juridictions française. En second lieu, l'article 77 du CPC organise l'hypothèse ou le juge est confronté à une violation des règles relatives à la compétence territoriale des juridictions. [...]
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