justice, cours de procédure pénale, arrêt Dayanan contre Turquie, justice pénale, présomption d'innocence, culpabilité, preuve pénale, flagrance, indices, actes d'enquête, enquête préliminaire, infractions de droit commun, police judiciaire, procès pénal, arrêt Salduz contre Turquie, arrêt Selmouni contre France, principe du contradictoire, principe de l'égalité des armes, intime conviction du juge, charge de la preuve, liberté de la preuve, déroulement du procès pénal, enquête de police
La terminologie de procédure pénale renvoie à la notion de procès pénal, et c'est le procès pénal qui met en oeuvre la réaction de la société face à un acte qui a porté atteinte à l'ordre public, c'est-à-dire une infraction. Dès lors, la procédure pénale se définit comme un ensemble de règles qui régit l'organisation et la compétence des organes répressifs, le bon déroulement du procès pénal, ainsi que les sanctions de la violation de ces règles (hypothèse de nullité de procédure).
Cette définition est néanmoins restrictive, la procédure pénale devant être entendue plus largement que cela, parce que d'une la commission d'une infraction pénale nécessite nécessairement la connaissance de circonstances de l'infraction, de deux la recherche des différents protagonistes (auteur, co-auteur, complices), de trois l'établissement de charges qui permettront in fine au procureur de la République d'engager des poursuites pénales qui conduiront, le cas échéant, à un jugement qui conduira lui-même éventuellement à une condamnation qu'il faudra ramener à exécution. Dès lors, la procédure pénale recouvre l'ensemble de ces étapes. La première étape est la recherche et la poursuite de l'infraction, ce qu'on appelle la phase préparatoire du procès pénal. La seconde étape est la phase de jugement qu'on appelle la phase décisoire. Et enfin, la dernière étape est la phase post-sentencielle, ou plus simplement la phase d'exécution des peines.
[...] Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission ». L'OPJ dispose de compétences qui ne peuvent pas être déléguées, exclusives, par exemple, seul un OPJ a qualité pour décider d'un placement en garde à vue, seul un OPJ a qualité pour procéder à une vérification d'identité, seul un OPJ a le pouvoir d'exécuter une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction. Les actes les plus graves réalisés au cours d'une enquête relèveront de l'OPJ ou seront effectués par un APJ, mais sous son contrôle, car l'OPJ a une autorité hiérarchique sur les APJ. [...]
[...] Certains locaux professionnels sont protégés. En effet, pour certaines professions, les perquisitions sont encadrées de manière plus rigoureuse. Il en va ainsi lorsque la perquisition doit avoir lieu dans un cabinet d'avocat, dans un cabinet médical, ou dans un office ministériel (notaire, huissier, etc.). Pour ces lieux, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat et qu'en présence du responsable de l'ordre professionnel concerné (bâtonnier ou l'un de ses représentants pour le cabinet d'avocat). De même, lorsqu'il s'agit de perquisitionner dans une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, cette perquisition relève de la seule compétence d'un magistrat. [...]
[...] Au cours de l'instruction, le JI pourra très bien requalifier les faits juridiquement. Section 1 : Les actes du juge d'instruction Le JI est amené à réaliser/procédure à 3 sortes d'actes différents : → actes d'informations qui vont tendre au rassemblement des preuves et la recherche de la vérité. → le JI peut délivrer des mandats qui vont porter atteinte à la liberté d'une personne. → le JI va rendre des ordonnances qui traduiront de sa part une prise de décision. [...]
[...] Cette enquête doit néanmoins respecter le principe de célérité et le principe de délai raisonnable. D'ailleurs, l'article 75-1 du CPP souligne que « lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs ». L'initiative de l'enquête préliminaire Deux situations peuvent se présenter : le parquet demande aux policiers d'intervenir on parle alors de « soit transmis » et dans ce cadre-là il fixera le délai dans lequel l'enquête doit être réalisée ; soit la police s'autosaisit et agit de sa propre initiative et dans ce cadre-là, l'article 75-1 al prévoit qu'elle doit informer le parquet de l'état d'avancement de l'enquête lorsque celle-ci est commencée depuis plus de 6 mois. [...]
[...] Par ailleurs, la réforme de 2011 vient confirmer la distinction entre le témoin et la personne soupçonnée. En effet l'article 62 précise désormais que le simple témoin ne peut être retenu au-delà de 4 et que s'il apparaît au cours de son audition qu'il existe des raisons plausibles de le soupçonner, il ne pourra être retenu sous la contrainte que sous le régime de la GAV. La nécessité impose cette solution parce qu'on ne peut pas procéder autrement. Mais il faut aussi envisager d'un autre statut. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture