justice, cours de procédure pénale, arrêt Dayanan contre Turquie, justice pénale, présomption d'innocence, culpabilité, preuve pénale, flagrance, indices, actes d'enquête, enquête préliminaire, infractions de droit commun, police judiciaire, procès pénal, arrêt Salduz contre Turquie, arrêt Selmouni contre France, principe du contradictoire, principe de l'égalité des armes, intime conviction du juge, charge de la preuve, liberté de la preuve, déroulement du procès pénal, enquête de police, police judiciaire
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La terminologie de procédure pénale renvoie à la notion de procès pénal, et c'est le procès pénal qui met en oeuvre la réaction de la société face à un acte qui a porté atteinte à l'ordre public, c'est-à-dire une infraction. Dès lors, la procédure pénale se définit comme un ensemble de règles qui régit l'organisation et la compétence des organes répressifs, le bon déroulement du procès pénal, ainsi que les sanctions de la violation de ces règles (hypothèse de nullité de procédure).
Cette définition est néanmoins restrictive, la procédure pénale devant être entendue plus largement que cela, parce que d'une la commission d'une infraction pénale nécessite nécessairement la connaissance de circonstances de l'infraction, de deux la recherche des différents protagonistes (auteur, co-auteur, complices), de trois l'établissement de charges qui permettront in fine au procureur de la République d'engager des poursuites pénales qui conduiront, le cas échéant, à un jugement qui conduira lui-même éventuellement à une condamnation qu'il faudra ramener à exécution. Dès lors, la procédure pénale recouvre l'ensemble de ces étapes. La première étape est la recherche et la poursuite de l'infraction, ce qu'on appelle la phase préparatoire du procès pénal. La seconde étape est la phase de jugement qu'on appelle la phase décisoire. Et enfin, la dernière étape est la phase post-sentencielle, ou plus simplement la phase d'exécution des peines.
[...] La victime pourra se constituer partie civile, mais l'article 40- 3 prévoit aussi la possibilité pour la victime d'exercer un recours auprès du Procureur général près la Cour d'Appel et suite à un tel recours, le PG soit confirmera le classement sans suite c'est-à-dire donnera raison au parquet soit pourra enjoindre le PR d'engager des poursuites. Les alternatives aux poursuites pénales Il s'agit pour le parquet préalablement à sa décision sur l'action publique de choisir la mise en œuvre de l'une des procédures définies aux articles 41-1 et 41-2 du CPP. Le but poursuivi par ces mesures alternatives est d'apporter une réponse à une infraction pénale en évitant autant que possible le classement sans suite. L'article 41-1 du CPP énonce ces finalités. [...]
[...] Il peut encore s'agir d'un échange de courriel entre l'OPJ et le magistrat du parquet. Indépendamment de ces précisions, il faut savoir qu'il y a un principe cardinal en matière de poursuite qui est celui de l'opportunité des poursuites. § 1 : Le principe de l'opportunité des poursuites Ce principe de l'opportunité des poursuites est mentionnée à l'article 40-1 du CPP qui prévoit que lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction qui ne font pas obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun d'engager des poursuites, de mettre en œuvre une alternative aux poursuites pénales soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient. [...]
[...] Il existe des incriminations plus larges qui pourront être utilisées comme support de répression aux atteintes à la présomption d'innocence, comme la diffamation posée à l'article 32 de la loi de 1881, la dénonciation calomnieuse de l'article 26-10 du Code pénal, ou encore la violation du secret d'enquête et d'instruction réprimé au titre de la violation du secret professionnel au titre de l'article 226-13 du Code pénal. Une règle de preuve L'instauration d'une présomption joue en droit processuel sur ce qu'on appelle la charge de la preuve. En effet, la partie poursuivante doit apporter la preuve de l'infraction, mais aussi l'implication de la personne mise en cause dans cette infraction. La partie poursuivante doit faire tomber la présomption d'innocence. [...]
[...] En fonction de la nature de l'enquête, le régime de la perquisition sera différent. En effet, les différences s'expliquent par le fait que la perquisition est un acte intrusif puisqu'il s'agit de pénétrer dans un lieu privé en vue de rechercher des indices. La perquisition légalement réalisée justifie ce qui constitue une infraction pénale la violation du domicile (article 226-4 du CPP). La perquisition se fait dans un domicile qu'il faut définir. D'après la chambre criminelle de la Cour de cassation, il s'agit d'un lieu normalement clos ou encore « d'un lieu pourvu des équipements nécessaires à une habitation effective », et les lieux en question sont les lieux appartenant aux personnes qui semblent avoir participé à la commission de l'infraction. [...]
[...] Il vise à permettre la confrontation des éléments avancés par les différentes parties, dans le but de faire ressurgir la vérité. C'est elle qui permettra aussi de forger ce qu'on appelle l'intime conviction du juge. Le principe n'est pas mis en œuvre de la même manière aux différents stades de la procédure. Le contradictoire est le principe dans la phase accusatoire, c'est-à-dire la phase de jugement. En revanche, ce principe se concilie très mal avec la phase préparatoire du procès qui est inquisitoire. [...]
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par notre comité de lectureL'infraction trouve sa racine dans le mot latin infringere qui signifie "briser"....
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