irresponsabilité pénale, cause de non-imputabilité, discernement, responsabilité d'un mineur, conditions pénales du trouble mental, libre arbitre, acte de contrainte, erreur de droit, article 375 du Code civil, délinquance juvénile, arrêt Laboube, Code de la justice pénale des mineurs, affaire Halimi, loi du 25 février 2008
En principe en droit pénal, une infraction ne peut être poursuivie qu'à la condition qu'elle soit imputable à son auteur, l'imputabilité exige un minimum de conscience.
On ne peut pas imputer une infraction à un animal, à un cadavre, à quelqu'un de dément. Dans le jargon du droit pénal, on parle de cause de non-imputabilité, comme les causes objectives, la non-imputabilité entraîne l'irresponsabilité. Cependant, cette irresponsabilité est attachée à la personne, elle ne profite qu'à l'auteur et ne se communique pas aux autres auteurs impliqués, qu'il s'agisse de co-auteurs ou de complices.
Les causes subjectives d'irresponsabilité tiennent à l'absence de volonté libre et éclairée. L'infraction disparaît faute d'un élément moral suffisant, l'auteur de l'infraction n'a pas eu la capacité suffisante de comprendre ou de choisir l'acte dont il est à l'origine.
Doit être excusé l'auteur des faits qui n'est pas doté de discernement, mais également l'auteur des faits qui ne dispose pas de son libre arbitre.
[...] >Il y a des conditions à remplir pour que la responsabilité pénale du mineur soit retenue, il y a des peines adaptées à la minorité. Les conditions de la responsabilité Il faut distinguer les règles applicables avant la réforme et celles applicables après. - avant la réforme L'ordonnance de 1945 n'était pas très claire sur le sujet de la responsabilité pénale des mineurs, à sa lecture on comprend la réticence du législateur à admettre une responsabilité pénale du mineur il a fallu attendre l'arrêt Laboube du 13 décembre 1956 : En l'espèce, un enfant âgé de 6 ans était poursuivi pour violences involontaires pour avoir blessé un camarade en jouant la chambre criminelle refuse la condamnation pénale aux motifs que toute infraction même non intentionnelle suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté la responsabilité pénale du mineur peut être engagée à condition que le mineur soit doté de discernement on considère donc qu'on ne peut sanctionner pénalement que celui qui est en mesure de comprendre et de vouloir. [...]
[...] Les conditions de l'erreur de droit Les conditions de l'erreur de droit sont très restrictives, parce qu'il s'agit d'une exception au principe de connaissance de la loi. En principe, l'auteur d'une infraction doit prouver qu'il a cru par erreur de droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter l'acte ou qu'il pouvait l'accomplir en toute légitimité. Il doit prouver que son erreur était inévitable et invincible. L'erreur doit être inévitable : la personne doit avoir pris le soin de s'informer auprès des autorités publiques qualifiées. Il peut s'agir d'un magistrat, un inspecteur du travail, maire, préfet, ministre. [...]
[...] Cela explique peut-être pourquoi le législateur a décidé de ne pas tranche r la question dans le cadre de cette réforme. Il faut retenir une mesure phare de la réforme : un article du Code de la justice pénale des mineurs pose une présomption d'absence de discernement en dessous de 13 ans. L'article L11-1 dispose lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs au sens de l'article 388 du Code civil, sont pénalement responsables de crimes, délits, ou contraventions dont ils sont reconnus coupables . [...]
[...] En définitive, on peut considérer qu'un seuil d'âge répond mieux au principe constitutionnel d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs. Quels sont les inconvénients de l'instauration d'un seuil d'âge ? L'instauration d'un seuil d'âge réduit indubitablement la marge de manœuvre du juge, la réponse pénale sera moins personnalisée. Le juge pourra moins facilement tenir compte de la particulière maturité de l'enfant ou de la très grande maturité du mineur dont il doit engager la responsabilité. Lorsqu'on s'intéresse au seuil d'âge, le débat est toujours ouvert. [...]
[...] Le texte prévoyait la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ; il a fallu attendre la loi Taubira de 2014 pour que les incertitudes soient levées. L'article précise désormais les conséquences de l'altération du discernement la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la peine est ramenée à 30 ans. [...]
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