Cour de cassation chambre criminelle 8 juin 2017, interrogatoire d'un majeur sous curatelle, juge d'instruction, présence d'un avocat, dépassement des vérifications autorisées, mise en examen, viol aggravé, commission rogatoire, filature, projet d'assassinat, nullité d'une audition, procureur de la République, procédé déloyal, détournement de procédure, principe de saisine in rem
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Dans le cadre d'une information ouverte le 10 décembre 2014, M.Patrick.X a été mis en examen, notamment, du chef de viol aggravé sur son ex-compagne, Mme Natacha.Y. Le 21 janvier 2015, agissant dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, les services de police recueillent le témoignage de son fils M.Kevin.X, jeune majeur sous curatelle : ce denier révèle de façon spontanée que son père avait également prévu d'assassiner son ex-compagne, projet en vue de la réalisation duquel Kevin.X précise-t-il l'avait lui-même aidé en réalisant repérages et filature de Mme.Y.
[...] Après avoir entendu le curateur de M.Kevin.X, le juge d'instruction transmet le dossier au procureur de la République lequel délivre, le lendemain de l'audition, des réquisitions supplétives. Le juge d'instruction met alors Kevin.X en examen du chef de complicité de tentative d'assassinat et son père Patrick.X du chef de tentative d'assassinat. Face à cette décision, une requête en nullité de l'audition du 6 octobre 2015 et des actes subséquents, et donc du réquisitoire supplétif, est formée par M.Patrick X devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui rejette cette demande par un arrêt du 5 janvier 2017 en soulignant l'absence de qualité de Patrick.X pour invoquer l'irrégularité de l'audition de son fils. [...]
[...] Cette analyse peut cependant être contrée par une seconde qui reviendrait à dire qu'il n'y a pas ici d'acte coercitif et que, en conséquence, l'arrêt commenté pose une nuance au principe dégagé en 1996 selon lequel le juge d'instruction ne peut procéder qu'à des actes non coercitifs : il ne peut certes prendre que des actes non coercitifs, mais alors « tous les actes non coercitifs ne sont pas permis au titre de vérifications sommaires » Les deux analyses semblent possibles, et il reste difficile de se prononcer de façon tranchée. Il est donc difficile de savoir ici si les juges accordent davantage d'importance au critère sommaire ou approfondi ou à celui de la coercition : dans tous les cas, le résultat est le même puisque l'audition réalisée outrepasse les simples vérifications sommaires. [...]
[...] Donc les juges de cassation confirment la sanction de la violation de la saisine in rem à travers la nullité des actes pris en cette violation. Or la nullité est une sanction radicale : l'acte nul est réputé ne jamais avoir existé, ce même s'il a produit des effets. C'est une sanction particulièrement dangereuse pour la sécurité juridique et notamment dans le cadre de la procédure pénale : une nullité d'un acte peut entrainer de nombreuses nullités en cascade et rendre impossible le rendu d'une solution sur un litige. [...]
[...] Cette affirmation de la possibilité de réaliser des vérifications sommaires n'est en réalité pas une création jurisprudentielle datant de l'arrêt commenté : ce dernier reprend une solution déjà dégagée par la chambre criminelle le 6 février 1996. Cependant la notion de « vérifications sommaires » peut paraitre particulièrement floue : en tant que notion jurisprudentielle, elle n'est pas définie par les articles mentionnés au visa du présent arrêt. Si ce dernier semble en donner une illustration négative en affirmant, comme cela va être étudié, que l'interrogatoire d'un témoin n'en est pas, aucune définition concrète ne semble à première vue donnée. [...]
[...] Les juges de cassation ne s'arrêtent pas, dans cet arrêt du 8 juin 2017, à un rappel du principe de la saisine in rem du magistrat instructeur : ils vont également procéder au rappel de la qualité du mis en examen à contester les actes accomplis par le juge d'instruction en méconnaissance de cette saisine. Un rappel de la qualité du mis en examen à contester les actes accomplis par le juge d'instruction en méconnaissance de sa saisine in rem Les juges de la chambre criminelle procèdent à un rappel de la qualité du mis en examen dans le cadre de la contestation des actes accomplis par le juge d'instruction en méconnaissance de sa saisine in rem, en ce qu'ils posent cette qualité sous la forme d'un principe qui semble cependant éludé dans leur solution de cassation Une qualité du mis en examen rappelée sous forme de principe Les juges de la chambre criminelle décident de poser, aux côtés du principe de la saisine in rem et de ses limites, le principe suivant lequel « la personne mise en examen a qualité pour contester la régularité des actes accomplis par le juge d'instruction en méconnaissance des limites de sa saisine ». [...]
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