Arrêt du 16 novembre 2016, harcèlement sexuel en entreprise, loi pénale dans le temps, infraction d'habitude, loi du 6 août 2012, datation des faits, loi pénale, vide juridique, abrogation d'une loi, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, procédure pénale, censure, principe de légalité des infractions, arrêt du 24 mai 2011, principe de légalité des délits et des peines, loi du 17 janvier 2002, arrêt du 11 décembre 2019
En l'espèce, M.X aurait, dans son cadre professionnel, commis divers actes de harcèlement sexuel, auprès des trois plaignantes en présence. Il aurait manifesté à plusieurs reprises sa volonté d'obtenir des faveurs sexuelles de leur part, en exerçant des pressions notamment professionnelles (chantage au renouvellement du contrat de travail en échange de relations sexuelles, demande de remerciement sexuel à la suite de l'attribution d'un poste), mais également physiques (attouchements, gestes à connotation sexuelle, « blocage contre un mur ») ...
Il s'avère néanmoins que nous ne disposons pas de la date exacte de commission des faits, mais seulement de la période de recrutement des plaignantes, soit de mars 2012 à octobre 2013. Or, durant cette période, l'article 222-33 du Code pénal issu de la loi du 17 janvier 2002 a été abrogé le 4 mai 2012. Il fallut attendre l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2012 pour incriminer à nouveau cette infraction.
Après une instruction initiée par les 3 victimes et plaignantes, la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Reims, le 10 février 2016, condamne M. X pour harcèlement sexuel. Celui-ci se pourvoit alors en cassation.
[...] Après une instruction initiée par les 3 victimes et plaignantes, la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Reims, le 10 février 2016, condamne M. X pour harcèlement sexuel. Celui-ci se pourvoit alors en cassation avec pour moyen, la violation des articles 61-1 de la Constitution et 23-5 de la loi organique du 10 décembre, en arguant également de sa question prioritaire de constitutionnalité au sujet de l'article 222-33 du Code Pénal dont il contestait le caractère clair et précis, facteur de risque arbitraire du juge. [...]
[...] La Cour renvoie donc à la Cour d'appel la possibilité de démontré qu'un des faits se soit produit postérieurement à la promulgation de la loi nouvelle afin de pourvoir confirmer son arrêt, dans le cas contraire, comme en l'espèce, elle se verra dans l'obligation de censurer. Ce qu'a par ailleurs affirmer le Haut Conseiller Béghin « la loi nouvelle frappe un état dangereux, que révèle la dernière infraction, celle par laquelle se constitue l'état d'habitude. Cet état, fait actuel, doit être puni suivant la loi en vigueur au jour du dernier acte qui le caractérise » L'obligation de dater précisément les faits s'interprète elle-même comme une obligation tirée du principe nullum crimen, nulla poena, sine lege qui contraint à démontrer qu'une loi incriminant un fait soit en vigueur au moment de la commission dudit fait. [...]
[...] Cette décision n'est pas innovante mais davantage cohérente, elle s'aligne sur une ancienne jurisprudence, toujours dans le cadre d'une infraction d'habitude, le harcèlement moral. La Chambre Criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mai 2011 (n°10-87.100) avait cette fois-ci confirmé un arrêt lors duquel la cour d'appel avait rejeté la qualification de harcèlement moral en raison de l'antériorité des faits à la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 qui venait instaurer le délit de harcèlement moral. [...]
[...] A noté, que le plus ample champ d'application de l'article 222-33 nouvellement rédigé, à nécessairement augmenter sa sévérité (Cass. Crim aout 1981). L'on imagine sans nul doute, que l'issue du procès aurait été différente si plusieurs faits auraient pu être prouvés commis postérieurement au 6 aout 2012, entrant dans la nouvelle rédaction du de l'infraction d'harcèlement sexuel. Tel sera l'objet de la défense des plaignantes devant la Cour de renvoie. [...]
[...] Ainsi la Cour de cassation, en ses prérogatives de juge de cassation se voit dans l'obligation de contrôler la date et la loi applicable aux faits (Cons. Const novembre 1997). Il en ressort, que l'arrêt d'appel n'est pas en mesure de permettre cette identification temporelle, la Cour estime que les faits étaient insuffisamment datés par la chambre correctionnelle pour qu'ils puisent entrer en voie de condamnation. Il est vrai que les faits n'étaient datés, ou bien trop peu précisément « courant 2012 » et ne permettait de savoir sous l'empire de quelle loi se trouvaient-ils alors. [...]
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