Cour de cassation chambre criminelle, arrêt du 16 janvier 1986, tentative d'homicide volontaire sur une personne déjà morte, commencement d'exécution, chef d'accusation, infraction matérielle, impossibilité de droit, comportements dangereux, iter criminis, légalité pénale
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Il s'agit d'un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 16 janvier 1986 et relatif à la tentative d'homicide volontaire sur une personne déjà morte. Dans cette affaire, la phrase du professeur Prothais, trouve ici sa pleine valeur : "si on ne peut, à l'évidence, consommer l'impossible, on peut toujours le tenter". En l'espèce, un homme a été tué lors d'une bagarre dans laquelle son agresseur l'a étranglé avec une barre de fer. Mais le lendemain, un troisième protagoniste s'est rendu auprès du corps de la victime afin de l'achever, croyant que cette dernière avait survécu à ses blessures de la veille. Une autopsie confirmera cependant que la victime est bien décédée à la suite des blessures provoquées par la première bagarre.
[...] Or, le meurtre est une infraction matérielle, c'est-à-dire qu'elle nécessite un acte, mais également un résultat. En l'espèce, seul le premier agresseur peut donc être condamné pour meurtre. Il s'agit donc bien ici d'une impossibilité de droit puisque l'absence de vie fait ici défaut à la caractérisation légale de l'infraction. Mais les juges de la Cour de cassation vont s'en tenir à une conception stricte du commencement d'exécution en affirmant d'une part que la mort déjà survenue de la victime n'empêche pas la qualification de tentative d'homicide et en retenant d'autre part que cette circonstance était indépendante de la volonté de l'auteur. [...]
[...] En écartant le moyen de l'auteur du pourvoi, selon lequel la tentative d'homicide requiert une victime vivante, la chambre criminelle affiche finalement sa volonté de réprimer l'intention criminelle de l'agent, peu importe finalement que son projet soit réalisable ou non. La décision des juges se justifie donc par le fait que l'élément moral du meurtre est ici univoque et que cette volonté de l'agent d'obtenir la mort d'autrui (l'animus necandi) doit être réprimée. C'est ici un point important puisque par cet arrêt, les juges de la Cour de cassation estiment finalement qu'un commencement d'exception doit être condamné si son auteur ignorait que le résultat de son projet criminel était impossible. [...]
[...] En l'espèce, il existe bien un texte incriminant l'homicide, disposition pénale qui requiert une personne vivante, mais aucune loi n'incrimine la tentative d'homicide sur une personne déjà morte. En adoptant une conception subjective de la répression, les juges de la Cour de cassation provoquent une extension du champ d'application de l'homicide volontaire et écartent pas conséquent certaines infractions qui conviendraient pourtant au cas de l'espèce. B - Une extension du champ d'application de l'homicide involontaire, amenant à repousser différentes incriminations Dans cet arrêt en date du 16 janvier 1986, les juges de la chambre criminelle exercent une extension du champ d'application de l'incrimination qui interdit l'homicide volontaire. [...]
[...] Mais l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 janvier 1986 peut être discutable précisément au regard de ces principes fondamentaux de la matière, puisque la solution des juges revient à condamner une personne pour un crime que le législateur n'a pas édicté. En effet, aucun texte légal ne semble incriminer le meurtre d'un mort. Il est donc légitime de se demander s'il n'est pas dangereux de retenir un commencement d'exécution, pour un criminel qui n'existe pas. Les juges de la Cour de cassation se fondent principalement sur la volonté univoque de l'accusé d'obtenir la mort d'autrui, mais c'est véritablement cette conception subjective, qui peut être débattue au regard du principe de la légalité pénale et de l'adage nullum crimen nulla poena sine lege. [...]
[...] Les juges font véritablement ici le choix d'une politique criminelle qui vise à étendre le champ répressif en essayant d'écarter les personnes dangereuses avant même qu'elles aient eu le temps de commettre une infraction. Si cette possibilité d'assimiler une impossibilité de droit à une infraction tentée peut paraître opportune, cette solution est toutefois discutée par une partie de la doctrine, notamment à l'égard du principe de la légalité pénale. II - Une solution discutable au regard du principe de la légalité pénale Cette solution rendue par la Cour de cassation peut être discutable au regard du principe de la légalité pénale et notamment à l'égard de la conception subjective de la répression adoptée par les juges qui amène à écarter certaines infractions prévues par le législateur A - Une conception subjective de la répression Certains auteurs et juristes comme René Garraud considèrent que la possibilité d'assimiler une tentative ayant un résultat impossible ne doit pas être poursuivie comme une véritable tentative de l'infraction visée. [...]
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par notre comité de lectureLe droit français est en effet gouverné par la théorie de l'unité de l'infraction, qui...
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