Atteintes aux biens, qualification de vol, escroquerie, abus de confiance, tromperie, manoeuvres frauduleuses, système informatique, délit flagrant, infraction, recel, intentions malveillantes, faux, usage de faux, accès frauduleux, sanctions pénales, non-cumul des peines
Cas pratique corrigé sur les atteintes aux biens (vol, escroquerie, abus de confiance).
[...] Ces man?uvres ont bien eu lieu antérieurement à la prise de place par Victor. Ces man?uvres frauduleuses ont déterminé la victime à laisser Victor prendre sa place derrière son poste. Ces man?uvres causent nécessairement un préjudice à la victime (le responsable et plus généralement la société de matériel électronique) notamment dans le milieu électronique et informatique concurrentiel. Conclusion : Le délit d'escroquerie est caractérisé dans tous ses éléments. Il est puni de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende. En outre, aucune des circonstances aggravantes de l'article 313-2 du code pénal ne semblent applicables au cas d'espèce. [...]
[...] Toutefois, il a également été jugé que constitue un abus de confiance le "détournement de bandes magnétiques, support du texte d'un feuilleton radiophonique et communication à un utilisateur pour lui permettre d'enregistrer une copie, peu importe que l'original soit retourné au dépositaire". Mineur : En l'espèce, la remise peut se caractériser dans le fait que le responsable ait laissé accès aux informations à Victor en lui laissant sa place. La remise physique n'est pas une condition dans la jurisprudence. Victor a détourné les informations dont il a eu connaissance dans la sphère professionnelle, les plans, pour un usage personnel et contre son entreprise. [...]
[...] Ces données ne lui appartiennent pas personnellement. En outre, il n'y a eu aucune remise volontaire de ces données au profit de l'employé. L'acte de soustraction tient dans le fait, pour le mis en cause, de faire passer ces éléments de l'ordinateur de son responsable vers une clé USB qui semble lui être personnelle, lui appartenir. Quant à l'intention de voler/d'appropriation de Victor, elle semble bien présente. Il a à la fois conscience et la volonté de dérober des données. [...]
[...] Les circonstances aggravantes des articles suivants ne sont pas applicables. Conclusion générale : Le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance sont des délits caractérisés en l'espèce. Outre ces délits relatifs à une atteinte aux biens, on peut également reprocher à Victor l'accès frauduleux à un système de traitement informatisé de données (323-1 du code pénal), le recel du vol des données (321-1 du code pénal), mais aussi le faux et usage de faux (441-1 du code pénal). A noter qu'il existe en droit pénal, le principe de non cumul des peines en vertu duquel les peines de même nature afférentes aux différentes infractions ne sont pas cumulables. [...]
[...] Le délit de vol étant constitué, intéressons-nous au délit d'escroquerie. II- L'escroquerie Majeur : L'escroquerie est incriminée par l'article 313-1 du code pénal. Ses éléments constitutifs sont la tromperie (c'est-à-dire l'utilisation d'un faux nom, d'une fausse qualité, l'abus de qualité vraie ou encore l'emploi de man?uvres frauduleuses), le préjudice et l'intention. La chambre criminelle de la cour de cassation a ajouté dans un arrêt rendu le 5 juillet 1956 que "l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission" (n°3-46.352). [...]
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