Arrêt du 10 août 2005, arrêt Société Électromécanique du Nivernais, article 238 A du CGI, régime fiscal, paiement d'une prestation, déduction fiscale, commissions litigieuses, charge de la preuve, arrêt du 28 février 2001, proportionnalité de la rémunération, arrêt du 16 décembre 1987, arrêt du 19 février 2003, arrêt du 3 novembre 1989
En l'espèce, la Société Électromécanique du Nivernais (SELNI), qui fabrique des composants électromagnétiques, souhaite déduire de ses résultats les commissions égales à 3 % du montant de ses ventes sur le marché italien, qu'elle a versées à une société établie dans l'île de Man, où elle bénéficie d'un régime fiscal avantageux. Or, l'Administration a exclu des charges déductibles les commissions versées au titre de l'exercice 1990 par la société Électromécanique du Nivernais, pour un montant total de 550 639 F, à la société Fleet Electrical Components, domiciliée dans l'île de Man. L'administration fiscale s'appuyait sur la lettre de l'article 111 du Code général des impôts pour traiter les transactions sur des services ou des marchandises dont le prix avait été artificiellement augmenté à l'achat ou abaissé à la vente par rapport à la valeur réelle du bien ou du service. Dans ce cas, l'avantage consenti, s'il n'y a pas de contrepartie, doit être considéré comme une gratification cachée, représentant une distribution de bénéfices déguisée, même si l'opération est enregistrée dans les comptes et justifiée par des explications sur son objectif apparent et l'identité du cocontractant. Cependant, cette comptabilisation ne permet pas nécessairement de détecter la libéralité en question.
Par conséquent, l'Administration a considéré que ces commissions constituaient une rémunération occulte au sens de l'article 111 c du CGI. Elle a donc imposé la société Électromécanique du Nivernais à la retenue à la source, en application des dispositions de l'article 119 bis, 2 du CGI.
Dans un arrêt rendu le 28 octobre 2004, la Cour administrative d'appel de Lyon a refusé de reconnaître le caractère occulte des commissions versées à la société SELNI. Par conséquent, elle lui a accordé une décharge de retenue à la source. C'est suite à cet arrêt que le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie se pourvoit en cassation.
[...] Conseil d'État, 3e et 8e sous-sections réunies août 2005, n°277013 - Quels sont les critères d'application de l'article 238 A du CGI lors de la rémunération d'un tiers résidant dans un pays où il bénéficie d'un régime fiscal avantageux ? CE 3e et 8e sous-sect août 2005, n° 275983, Min. Sté Électromécanique du Nivernais La question soulevée devant le Conseil d'État renvoie aux conditions d'application de l'article 238 A du CGI. En l'espèce, la Société Électromécanique du Nivernais (SELNI), qui fabrique des composants électromagnétiques, souhaite déduire de ses résultats les commissions égales à 3 % du montant de ses ventes sur le marché italien, qu'elle a versées à une société établie dans l'île de Man, où elle bénéficie d'un régime fiscal avantageux. [...]
[...] En outre, le Conseil d'État vérifie l'absence de communauté d'intérêts entre les deux parties. Ainsi, la Haute Juridiction établit qu'aucune confusion d'intérêts n'est alléguée entre la société Électromécanique du Nivernais et la Fleet Electrical Components Limited. En définitive, le Conseil d'État considère dans un premier temps l'apport de la preuve par la société versante que la dépense correspond à une opération réelle et qu'elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré. Dans un second temps, les juges s'attachent à évaluer le caractère proportionnel ou non de la rémunération versée (II.). [...]
[...] Les limites de l'appréciation du Conseil d'État Les juges se contentent de relever le taux de des commissions pour en déduire que les commissions litigieuses égales à des ventes effectuées sur ce marché, étaient la rémunération non excessive d'opérations réelles. Il eut été intéressant que les juges développent voire même listent les critères d'évaluation pris ici en compte pour estimer qu'un taux de est non excessif, notamment au regard par exemple de critères tels que la nature des prestations rémunérées, les taux pratiqués habituellement par le marché et dans le secteur, etc. [...]
[...] La question de droit soulevée devant le Conseil d'État renvoyait aux conditions d'application de l'article 238 A du CGI, lequel spécifie que lorsqu'une entreprise verse une rémunération de services à un tiers domicilié dans un État où il est soumis à un régime fiscal privilégié, la déduction en tant que charges de la somme payée est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives, d'une part, à la condition que la partie versante apporte la preuve que cette dépense correspond à une opération réelle et, d'autre part, qu'elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré. [...]
[...] Présentant l'intérêt de rappeler une jurisprudence constante et pragmatique l'originalité de l'arrêt Min. Sté Électromécanique du Nivernais en date du 10 août 2005 consiste dans les précisions apportées à l'appréciation du caractère proportionné de la rémunération versée (II.). I. Les conditions d'application de l'article 238 A du CGI Dans l'arrêt en date du 10 août 2005, le Conseil d'État rappelle une solution bien établie depuis 2001 s'agissant des conditions probatoires de l'application de l'article 238 A du CGI (B.). A. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture