Arrêt du 22 novembre 2019, égalité devant la loi, discrimination, doctrine administrative, instruction administrative, Code général des impôts, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, contrôle de conventionnalité
Ce commentaire comprend une introduction entièrement rédigée et des parties très détaillées avec des tirets.
En l'espèce, une instruction administrative prise par les autorités fiscales compétentes est publiée au Bulletin officiel des finances publiques le 3 juillet 2001. Elle entend interpréter les dispositions du 12 de l'article 150-D du Code général des impôts, portant sur la prise en compte des pertes en cas d'annulation de valeurs mobilières et de droits sociaux. L'instruction en question se range dans la catégorie dite de doctrine administrative qui a pour objet unique d'expliquer les dispositions législatives dans des termes plus claires par le contribuable, elle est en théorie dépourvue de toute force normative. Ce sont les autorités ministérielles compétentes qui produisent la doctrine administrative sous des formes variées, en l'occurrence une instruction, qui entre dans la catégorie de doctrine administrative générale.
[...] - Il va même plus loin en ce qu'il ne se limite pas à l'hypothèse de la jurisprudence administrative (la poursuite de l'intérêt général). Il invoque 2 possibilités : la première est d'un objectif d'utilité publique pouvant être assimilé à la poursuite de l'intérêt général (hypothèse classique), mais nouveauté avec la seconde avec celle des « critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ». On peut se demander si ce n'est pas une référence au contrôle de cohérence issu de la jurisprudence constitutionnelle. Le Conseil d'Etat semble s'approprier des raisonnements développé par le Conseil Constitutionnel. [...]
[...] 1P1 et art CEDH mis en ?uvre par un contrôle de conventionalité de la loi pertinent à travers la doctrine administrative Un fondement juridique européen large : l'invocabilité combinée des art. 1P1 et art de la CEDH L'invocabilité de mesures européennes - L'art. 1P1 est issu du 1er protocole de la CEDH datant de 1952. Il consacre le droit « au respect des biens ». Sa pleine invocabilité a été reconnue dans cet arrêt : - CE Société financière Labeyrie : reconnaissance de l'invocabilité de l'art. [...]
[...] Le Conseil d'Etat retient qu'en effet il y a une discrimination, les situations sont objectivement identiques et il ne relève aucune justification. Par conséquent, la doctrine est annulée en ce qu'elle interprète fidèlement une loi discriminatoire et contraire aux normes conventionnelles. L'intérêt de cet arrêt est de saisir comment les sources européennes sont utilisées par les requérants devant le juge de l'impôt, quel bénéfice il peut en tirer. Mais, aussi la manière dont le Conseil d'Etat contourne les carences du contrôle de constitutionnalité avec un contrôle de conventionalité, et de manière encore plus pertinente non sur la loi mais sur la doctrine administrative. [...]
[...] - En l'espèce, le Conseil d'Etat apprécie concrètement si le requérant subissant l'annulation de ses titres en raison d'une baisse du capital volontaire est dans la même situation que celle d'un associé subissant une procédure collective. Le juge conclu que « ils ne se trouvent pas, au regard de la loi fiscale, dans une situation suffisamment différente ». La situation des deux contribuables est identique, puisque la première étape aboutie à la conclusion d'une situation identique, on peut passer à la seconde étape. [...]
[...] Öneryildiz : dans cet arrêt interprétant l'art. 1P1, la Cour européenne apporte une interprétation très large en ce qu'elle reconnaît que tout « espoir légitime » peut être compris comme un bien. Le CE Société Epi : reprend cette interprétation, et permet aussi l'invocabilité de l'art CEDH par ricochet. Une réponse à la carence des normes constitutionnelles - En effet, l'art. 1P1 permet par ricochet d'invoquer l'art CEDH qui quant à lui condamne toute discrimination, principe que l'on peut rapprocher avec le principe d'égalité français. [...]
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