Code du travail, négociation collective, autonomie collective, convention collective, organisations syndicales, droit syndical, sécurité sociale, Georges Scelle, Gurvitch
La Constitution française réserve à la loi un domaine de compétence concernant les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale (article 34) et renvoie au pouvoir exécutif les modalités de leur application (article 37). Le pouvoir réglementaire a, en outre, une compétence autonome à l'égard des matières non visées par l'article 34 de la Constitution. En revanche, aucun texte constitutionnel ne réserve un domaine propre à la négociation collective.
Si le législateur a la faculté d'associer les organisations professionnelles dans le processus d'élaboration de la loi ou de son application, il ne s'agit néanmoins que d'une simple faculté ouverte au législateur.
[...] Toutefois, si l'on apprécie ces évolutions sous le prisme de l'autonomie collective, même si les rapports de travail sont plus largement régis par le droit conventionnel, son empire reste subordonné à la loi : elle en délimite les frontières, qu'elle peut à tout moment redessiner sans être contrainte par un domaine que réserverait la Constitution à la négociation collective. On ne peut ici faire fi du poids de l'histoire pour expliquer ces résistances à l'autonomie collective et, en miroir, éclairer l'importance de la source hétéronome en droit du travail. [...]
[...] - la troisième question, et non des moindres, est celle de l'articulation de l'ordre conventionnel européen avec l'ordre juridique national. Dans la gamme des solutions, dont il faudrait déterminer si elles peuvent différer d'un Etat à un autre, l'ordre conventionnel européen pourrait primer les ordres juridiques nationaux, ou vice-versa, ou bien encore leur articulation pourrait être réglée différemment. Les règles d'articulation des sources diffèrent selon les Etats ; s'agissant d'une question qui structure le système de relations professionnelles, il est certain qu'elle pourrait cristalliser les difficultés. II. Les sources collectives A. Les sources négociées 1. [...]
[...] Débats - Le rôle de la négociation collective : progrès, n° de gestion - Le monopole des OS : déjà effrité (petites entreprises, référendum) B. Les engagements unilatéraux 1. Nature - Décision unilatérale : lorsque l'employeur s'engage individuellement vis à vis de la collectivité de W - Usage (constance, généralité, fixité) - Accord atypique : lorsqu'il y a un accord placé par un employeur avce un collectif de W mais pas qualifié de convention 2. Régime Les engagements ne sont respectés que par l'employeur Un engagement à durée indéterminée permet à l'employeur de sortir de l'accord. Délai de préavis de 3 mois. [...]
[...] trav. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035652760 Entreprise dépourvue de DS : - La révision des AC : art. L. 2261-7 et s. C. trav. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006189533/ - La dénonciation des AC : art. L. [...]
[...] Si après cette consultation la Commission persiste dans la voie d'une action de l'Union, elle consulte alors les partenaires sociaux sur la proposition envisagée. Ceux-ci remettent à la Commission un avis, éventuellement une recommandation, ou bien encore, les partenaires sociaux peuvent faire part à la Commission de leur souhait d'engager une négociation relative au thème sur lequel la Commission a le projet d'intervenir. Les partenaires sociaux ont alors en principe neuf mois pour parvenir à un accord et ce n'est qu'au-delà de ce délai (éventuellement prolongé d'un commun accord par les partenaires sociaux et la Commission) que la Commission recouvre sa liberté d'action. [...]
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