Cour de cassation chambre sociale, arrêt du 25 mai 2016, clause de non-concurrence illicite, rupture de contrat de travail, réparation d'un préjudice, article 1147 du Code civil, article L.1121-1 du Code du travail, dommages et intérêts, préjudice nécessaire, protection du salarié, article 3243-2 du Code du travail, article R.1234-9 du Code du travail, juges du fond, ordonnances Pénicaud, droit social, flexibilité du travail, commentaire d'arrêt
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Le droit social prétorien a toujours dû pallier le mutisme de la loi sur la question de la clause de non-concurrence. Et celle des conséquences de son illicéité a toujours obéi à une certaine constance de la jurisprudence de la Cour de cassation, du moins jusqu'à cet arrêt de la chambre sociale rendu le 25 mai 2016 et publié au bulletin. Le revirement ici opéré a été largement remarqué par la doctrine et mérite une analyse approfondie. En l'espèce, un salarié avait été embauché en qualité de démarcheur chargé de suivre et de développer une clientèle de particuliers. Après avoir été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 27 octobre 2010. Il a retrouvé un emploi après cette rupture, violant ainsi la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail. Or, cette clause de non-concurrence s'avérait illicite.
[...] Il s'agirait en quelque sorte d'une clause de fidélité rendant parfois complexe un départ du salarié. Une clause frappée de nullité et violée par le salarié ne lui causera en tant que tel aucun préjudice, mais il n'est pas absurde de s'intéresser aux conséquences qu'elle aura eues avant que ledit salarié ne mette fin au contrat. Si cette clause notamment, été déclarée excessive et donc illicite, il n'est pas impossible que cet excès lui ait causé un dommage durant son salariat avec l'entreprise. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale mai 2016 – La clause de non-concurrence illicite Le droit social prétorien a toujours dû pallier le mutisme de la loi sur la question de la clause de non-concurrence. Et celle des conséquences de son illicéité a toujours obéi à une certaine constance de la jurisprudence de la Cour de cassation, du moins jusqu'à cet arrêt de la chambre sociale rendu le 25 mai 2016 et publié au bulletin. Le revirement ici opéré a été largement remarqué par la doctrine et mérite une analyse approfondie. [...]
[...] C'est dans ce contexte-là que s'inscrit cet arrêt du 25 mai 2016, certainement inspiré par la vague de libéralisme insufflée par les projets de réformes. B. Une adéquation latente au processus de libéralisation du droit social Il convient d'analyser le revirement opéré par l'arrêt du 25 mai 2016 sous l'angle de la responsabilité de l'employeur. Jusqu'alors, elle se trouvait affublée d'une fonction punitive renforcée par la présomption de dommage puisqu'il suffisait de caractériser la nullité de la clause de non- concurrence pour constater un préjudice ouvrant droit à réparation. [...]
[...] Obéira ainsi à cette logique le manquement de l'employeur à l'obligation de rémunérer le salarié à hauteur minimum du salaire de croissance (arrêts du 19 janvier 2012 et du 17 mars 2016), son omission de faire passer un examen médical d'embauche et des visites médicales régulières à un salarié (arrêts du 9 juillet 2014 et du 27 janvier 2016), ou encore la prononciation d'une sanction en méconnaissance des conventions applicables (arrêt du 4 décembre 2013). La chambre sociale a appliqué cette théorie à plusieurs occurrences en matière de clause de non-concurrence illicite. C'est d'abord par des arrêts du 10 juillet 2002 que la cour impose cette présomption, précisant que la clause de non-concurrence doit obligatoirement comporter une contrepartie financière. [...]
[...] Il s'agit d'un véritable revirement en matière de clause de non- concurrence, mais cet arrêt n'est pas tout à fait novateur en droit social. En effet, la chambre sociale avait déjà affiché une volonté de rompre avec les présomptions de dommage dans un arrêt rendu un mois plus tôt qu'elle s'est contentée de transposer aux clauses de non-concurrence. Cet arrêt initiateur avait quant à lui trait à une remise tardive de documents sociaux. B. Un revirement transposé emportant nécessité de la preuve du préjudice par le salarié L'arrêt du 25 mai 2016 est tout à fait surprenant puisqu'il prend l'exact contrepied d'une jurisprudence largement partisane de la théorie dommage nécessaire. [...]
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par notre comité de lectureDans leur article "Droit de la preuve", publié au Recueil Dalloz 2013, p. 2802, P....
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