Cour de cassation chambre sociale 21 septembre 2011, accord syndical, syndicat d'entreprise, sociétés, syndicats représentatifs, RSS représentant de section syndicale, UES unité économique et sociale, articles L.2142-3 à L.2142-7 du Code du travail, commentaire d'arrêt
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L'accord syndical est un moyen permettant l'amélioration des droits syndicaux, pourtant celui-ci peut instaurer une rupture d'égalité au niveau du traitement des différents types de syndicats et c'est alors ce dont traite l'arrêt du 21 septembre 2011 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation au visa des articles L.2142-3 à L.2142-7 du Code du travail.
En l'espèce, un syndicat a désigné un représentant de section syndicale (RSS) au sein d'une société faisant partie d'une UES et a demandé à bénéficier de deux accords négociés. Il est question de deux accords d'entreprise, l'un porte sur les moyens des délégués syndicaux et l'autre sur la diffusion de l'information sociale et syndicale. L'employeur a estimé que les accords n'étaient applicables qu'aux seuls syndicats représentatifs et a refusé d'autoriser l'accès à l'intranet syndical à un syndicat non représentatif.
[...] I - La loi du 20 août 2008 octroyant de nouvelles prérogatives aux syndicats non représentatifs Il conviendra tout d'abord de voir qu'avec l'arrivée de la loi du 20 août 2008, les choses ont pu changer notamment dans une certaine facilité pour les juges de la Haute Cour pour traiter ce litige en un raisonnement classique par l'attribution de prérogative aux syndicats non représentatifs, mais légalement constitués comme la possibilité de créer une section syndicale et également les dispositions concernant l'affichage et la diffusion des communications syndicales dans le chapitre de cette section syndicale, les liant alors à celle-ci A - La possibilité des syndicats légalement constitués de créer une section syndicale « La constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale », c'est ce qu'énonce la Cour de cassation sur la possibilité d'une constitution de section syndicale. Il est important de voir qu'une section syndicale a pour objet d'assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres. [...]
[...] Ils considèrent qu'un accord plus favorable que la loi peut subordonner l'octroi d'avantages concernant les moyens de diffusion d'informations à des syndicats selon la condition de représentativité en ne méconnaissant pas le principe constitutionnel d'égalité, n'accordant que des moyens techniques par un intranet. Ils font valoir aussi le fait que l'accord en question ne concernait pas la communication en période préélectorale et qu'ainsi la diffusion de l'information syndicale dans ce cadre a été organisée en réunissant la double condition de majorité prévue par la loi et qu'une note du 4 mars 2010 a accordé les mêmes moyens pour chaque organisation syndicale. [...]
[...] Ces différenciations se doivent d'être contrôlées et justifiées notamment au regard d'élément objectif afin d'évaluer un certain besoin et la pertinence de cette différenciation, c'est alors ce contrôle qui est ici à l'œuvre permettant de rétablir la bonne application de l'accord collectif en question. La solution est ainsi justifiée par l'apport de nouveaux droits par la loi du 20 août 2008 aux syndicats non représentatifs, ce qui aurait été fort dommage de réduire leur possibilité d'acquérir la représentativité. De nouveaux droits comme la participation aux élections de l'entreprise dès le premier tour et qui avec ces moyens de communication ont davantage de possibilités d'être représentatif par l'acquisition du même arsenal d'informations syndicales. [...]
[...] Il est intéressant de voir que l'application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 et l'article L.2142-6 du Code du travail font effectivement que l'accord contesté s'ouvre alors aux sections syndicales, indifféremment de la condition de représentativité. Par ailleurs, les syndicats représentatifs dans une entreprise ne désignent pas de représentant de section syndicale, mais disposent de la possibilité de désigner un délégué syndical, ce qui est plus avantageux. Dès lors, il est visible qu'un affaiblissement de la représentativité a eu lieu concernant l'objet de l'accord, mais cela ne fait pas perdre à la représentativité son lot davantage. [...]
[...] C'est notamment en cela que la Cour de cassation qui avait progressivement accepté que des avantages sont accordés aux syndicats représentatifs sauf quand il est question du même objet. Il convient alors de noter un petit affaiblissement de la représentativité par la requalification de l'avantage donné par l'accord en y attachant des moyens techniques reconnus à ces syndicats non représentatifs. Il convient de constater que c'est sur une certaine jurisprudence que l'employé s'était basé en pensant qu'un accord collectif plus favorable que la loi pouvait bénéficier qu'à la condition de représentativité sans méconnaître le principe d'égalité. [...]
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