Cour de cassation chambre sociale 21 septembre 2011, accord collectif, diffusion de l'information syndicale, principe d'égalité, DDHC Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cour d'appel, communication syndicale, entreprise, expression syndicale, article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article L.2141-10 alinéa 1 du Code du travail, articles L.2142-3 à L.2142-7 du Code du travail, commentaire d'arrêt
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Si les possibilités liées à la communication dans l'entreprise, enjeu majeur de l'action syndicale, peuvent être étendues par accord collectif, l'octroi de tels avantages doit se faire sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, comme le montre cet arrêt rendu le 21 septembre 2011 par la chambre sociale de la Cour de cassation.
En l'espèce, un syndicat a, après avoir désigné un représentant de section syndicale dans une entreprise, demandé à bénéficier de deux accords, en date du 7 novembre 2002 et du 21 juin 2005, traitants respectivement de la diffusion de l'information sociale et syndicale, et des moyens des délégués syndicaux. Ces accords ont été négociés au sein de l'union économique et sociale dont fait partie l'entreprise.
[...] Les sociétés composant l'union économique et sociale ainsi qu'un syndicat concurrent ont alors formé un pourvoi, considérant d'abord que le fait pour un accord collectif, plus favorable que la loi, d'octroyer des avantages, notamment en matière de moyens de diffusion d'informations, à la condition que les syndicats soient représentatifs ne méconnaissait pas le principe constitutionnel d'égalité. La Cour d'appel, en considérant que le syndicat devait bénéficier de l'accord, au motif que dans la perspective des élections professionnelles, déterminantes pour obtenir la représentativité, le principe d'égalité impliquait que chaque syndicat bénéficie de moyens identiques pour promouvoir son action et que l'accord en question constituait manifestement un avantage pour ceux qui en bénéficiaient, aurait alors violé, par fausse application, le principe d'égalité ainsi que les articles 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. [...]
[...] Là où, à l'époque de la décision, celui-ci disposait qu'autoriser l'utilisation de moyens numériques pour communiquer dans l'entreprise n'était qu'une possibilité convenue par accord collectif, cette utilisation est désormais accordée, à défaut d'accords, à toutes organisations syndicales présentes dans l'entreprise, et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et d'ancienneté, donc satisfaisant aux critères nécessaires à la constitution d'une section syndicale dans l'entreprise. [...]
[...] Or, la seule constitution d'une section syndicale lui permettait de communiquer dans l'entreprise. B. La communication syndicale ouverte à tout syndicat doté d'une section syndicale d'entreprise La deuxième étape du raisonnement à suivre dans l'étude de cet arrêt est celle des prérogatives octroyées par la constitution d'une section syndicale dans l'entreprise, celles-ci ne pouvant logiquement être subordonnées à une condition de représentativité, puisque cette constitution ne l'est pas. Il en va ainsi des communications syndicales dans l'entreprise, la Chambre sociale de la Cour de cassation posant qu'« en vertu des articles L.2142-3 à L.2142-7 du Code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale. ». [...]
[...] Un accord collectif relatif aux moyens techniques de diffusion de l'information syndicale dont le bénéfice est subordonné à la représentativité du syndicat méconnaît-il le principe d'égalité ? Par un arrêt rendu le 21 septembre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que selon les articles L.2142-3 à L.2142-7 du Code du travail, l'affichage et la diffusion de l'information syndicale dans l'entreprise nécessitent seulement la constitution d'une section syndicale, laquelle n'est pas conditionnée à la représentativité. De ce fait, un accord visant à faciliter la communication syndicale ne peut pas bénéficier aux seules organisations représentatives sans enfreindre le principe d'égalité, et doit donc bénéficier à tous les syndicats ayant constitué une section. [...]
[...] La représentativité ne constituant pas de prérequis à la constitution d'une section syndicale Pour affirmer que l'accord litigieux doit bénéficier au syndicat requérant, les juges de la Cour de cassation rappellent que la possibilité de communication syndicale dans l'entreprise est liée à la constitution d'une section syndicale au sein de celle-ci. Or, le point de départ de leur raisonnement, pour écarter la condition de représentativité mentionnée par l'accord, est que la constitution d'une section syndicale n'est justement « pas subordonnée à une condition de représentativité », nouveauté apportée par la loi du 20 août 2008. [...]
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par notre comité de lectureSelon Jean-Philippe Lhernould, Professeur universitaire, "la fraude corrompt vraiment...
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