Cour de cassation chambre commerciale 13 décembre 2011, paiement, immatriculation, souscription d'un contrat de crédit-bail, société créancière, gage de sécurité juridique, article L.210-6 du Code de commerce, article R.210-5 du Code de commerce, engagements souscrits, commentaire d'arrêt
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Si une société n'acquiert la personnalité qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il peut être nécessaire de prendre des actes pour son compte tandis qu'elle est encore en formation. Ceux qui les ont pris peuvent ensuite s'en décharger, si la société accepte de les reprendre, mais une telle reprise est soumise à un régime strict, comme le rappelle la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 décembre 2011, rendu au visa des articles L.210-6 et R.210-5 du Code de commerce et de l'article 6 du décret n 78-704 du 3 juillet 1978.
[...] La reprise est d'abord singulièrement utile aux sociétés en formation, en ce qu'elle leur permet d'éviter une période de stagnation qui résulterait de l'attente de la personnalité juridique, celle-ci ne s'obtenant qu'après leur immatriculation. Or, le mécanisme de reprise, permettant à la société, une fois sa personnalité acquise, de reprendre à son compte des engagements pris pendant qu'elle était en formation, permet d'encourager ses fondateurs à prendre des actes à son nom, puis à s'en décharger une fois l'immatriculation effectuée, octroyant alors la possibilité à la société de commencer à se constituer matériellement, avant d'exister juridiquement, tandis que les fondateurs peuvent s'investir personnellement dans le bon « commencement d'existence » de la société, prenant à leur compte une charge qui ne sera que temporaire, la perspective de la reprise de ce poids par la société étant en vue. [...]
[...] La société pourrait être tenue à un engagement qui la handicaperait fortement, pouvant même, dans le pire des cas, mener à sa liquidation peu après sa naissance, entraînant avec elle responsabilité de tous les associés, pour un acte dont ils n'étaient pas parties prenantes et qu'ils n'ont pas approuvé. De tels enjeux impliquent donc la nécessité d'encadrer le régime de la reprise, pour parvenir à une balance-bénéfices/risques acceptable. Un formalisme légal, prévoyant les cas dans lesquels la reprise peut s'opérer, a alors été explicitement prévu par les textes, ce que la Cour de cassation s'attelle à rappeler. [...]
[...] La Cour de cassation rend ici un arrêt s'inscrivant totalement dans la ligne qu'elle a établie en la matière, mais cette ligne semble devoir être trop souvent répétée, laissant penser que les juges du fond ne sont pas insensibles à l'idée qu'une reprise implicite, dans des cas où elle est évidente, mériterait plus de crédit. B. Une décision s'inscrivant dans une ligne constante, régulièrement rappelée, mais contestée La reprise des engagements souscrits pour le compte d'une société en formation étant un sujet soumis à un important contentieux, la Cour de cassation a eu l'occasion de statuer régulièrement sur ce point. [...]
[...] Un tel cas entraîne alors une substitution de débiteur, passant de la personne ayant souscrit l'acte à la société immatriculée. Mais une telle substitution n'étant pas anodine, cette reprise des engagements ne peut s'opérer que dans trois cas, prévus par les articles R.210-5 du Code de commerce et 6 du décret du 3 juillet 1978, que la Cour s'attache à énumérer, rappelant ainsi que « la reprise ne peut résulter que soit de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non-associé, et déterminant, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l'immatriculation, d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité. ». [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale décembre 2011 - Le paiement d'une partie du prix d'un engagement pris avant son immatriculation et un contrat de crédit-bail destiné à le financer La société en formation Si une société n'acquiert la personnalité qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il peut être nécessaire de prendre des actes pour son compte tandis qu'elle est encore en formation. Ceux qui les ont pris peuvent ensuite s'en décharger, si la société accepte de les reprendre, mais une telle reprise est soumise à un régime strict, comme le rappelle la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 décembre 2011, rendu au visa des articles L.210-6 et R.210-5 du Code de commerce et de l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. [...]
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par notre comité de lectureLa chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 janvier 2019...
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