Négociation collective, convention collective, droit des ressources humaines, dialogue social, loi travail du 8 août 2016, accords d'entreprise, accord de substitution, prime de naissance, salaire, SMIC
Cas pratique 1
La SARL Auboncafé, distributeur de capsules concurrentes d'une célèbre marque américaine, dont le siège social se situe à Lille et dont l'effectif est porté à 62 salariés, affronte une forte concurrence dans la distribution de capsules de café dans le nord de la France. En décembre 2010, un accord collectif d'entreprise a été conclu avec trois syndicats (...). L'entreprise applique également la convention collective de branche des entreprises de la distribution de café de plus de 11 salariés, révisée en 2009. Cette dernière prévoit une prime de naissance de 1500 euros pour le premier enfant de chaque salarié. Ladite prime est également prévue dans l'accord collectif d'entreprise, mais pour un montant de 800 euros. (...)
Cas pratique 2
Spécialisée dans la fabrication de pâtes alimentaires, la société Tortoni a été créée en 1998. En 2010, la société a fusionné avec une entreprise de plats cuisinés, la société Bodin. À l'époque, l'employeur et les élus du personnel (il n'y avait pas alors de représentants syndicaux) s'étaient entendus pour décider de l'application de la convention collective nationale (CCN) de fabrication des pâtes alimentaires sèches et du couscous non cuisiné à l'ensemble du personnel issu de la fusion. (...)
[...] Monsieur VOLLUTO aurait dû entamer les nouvelles négociations dès la dénonciation de l'accord par la CFTC. En effet, dès qu'une des parties signataires de l'accord le dénonce, du moment qu'elle respecte bien la procédure de dénonciation, des négociations doivent être commencées dans les 3 mois suivants la dénonciation. Il n'aurait pas dû attendre la dénonciation de l'accord par la CFDT et FO pour lancer des négociations de substitution. Cet accord de substitution doit être négocié par tous les syndicats représentatifs de l'entreprise ainsi que par l'employeur. [...]
[...] La négociation collective Cas Pratique 1. Question 1 : Qui a raison et pourquoi ? L'action se déroule avant la loi de modernisation du dialogue social du 8 août 2016. De ce fait, concernant la prime de naissance, le principe de faveur s'applique toujours. L'accord d'entreprise ne peut déroger à la règle la plus favorable qui est celle de l'accord de branche. Pour ce point, Madame RISTRETTO a donc raison et doit bénéficier de la prime de naissance de 1500?. Dans le cas de la prime de fin d'année, Monsieur VOLLUTO doit effectivement continuer à la verser et ce tant qu'il n'aura pas respecté une certaine procédure : celle de la dénonciation d'un usage. [...]
[...] Par ailleurs, l'accord d'entreprise peut-il prévoir des stipulations moins favorables aux salariés que celles de la CNN applicable ? Oui, depuis la loi de modernisation du dialogue social, un accord d'entreprise peut prévoir d'appliquer des dispositions moins favorables que celles de la CCN de branche applicable du moment que cela ne concerne pas les points faisant partie du bloc des 13 thèmes obligatoires fixés par l'ordonnance 1385 du 22 septembre 2017 et que les 4 thèmes dits facultatifs ne sont pas verrouillés par l'accord de branche. [...]
[...] Concernant la prime de naissance, Monsieur VOLLUTO sera de nouveau confronté au même problème. Nous sommes en 2013 est la loi sur la modernisation du dialogue sociale n'est toujours pas en vigueur. De ce fait, le principe de faveur reste le principe applicable. Et donc si le salarié connaît ses droits et en fait la demande sa prime de naissance sera celle de l'accord de branche. Cas pratique 2. Pensez-vous qu'un tel accord puisse être, au regard des règles de droit applicables, possible ? [...]
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