Droit des contrats, force obligatoire, volonté des parties, tiers contractant, opposabilité aux tiers, effet obligatoire, opposabilité d'un contrat, responsabilité délictuelle, cession de contrat, mandat représentatif, autonomie de la volonté, auxiliaires des parties, effet relatif du contrat
Le contrat est un acte juridique dans lequel deux ou plusieurs parties créent un lien de droit, entraînant des obligations réciproques.
Cependant, une controverse doctrinale s'est développée à propos de la qualification de parties et de tiers. Ainsi, à côté des parties contractantes, c'est-à-dire des personnes qui ont effectivement donné leur consentement pour la formation du contrat, les parties liées, c'est-à-dire les personnes qui, bien que n'ayant pas donné leur consentement au contrat, sont cependant titulaires actifs ou passifs des effets obligatoires engendrés par ce dernier, par opposition aux tiers, qui ne sont concernés que par l'opposabilité de la situation juridique née du contrat.
[...] Il s'agirait là d'une extension de la force obligatoire du contrat qui conduirait à rejeter ici encore la conséquence déduite du dogme de l'autonomie de la volonté selon laquelle une personne ne pourrait être obligée en application d'un contrat qu'à la condition d'y avoir consenti. La jurisprudence a confirmé ce principe de protection notamment par un arrêt de la 1ere chambre civile rendu le 15 février 2000 au visa de l'article 1165 du code civil (doc 4). Le principe de l'inopposabilité au tiers est néanmoins atténué dans certaines situations. II. Les exceptions au principe de l'inopposabilité Quant à la force obligatoire du contrat une importante distinction doit être faite entre les parties et les tiers. [...]
[...] Les parties liées sont évidemment les personnes auxquelles s'appliquent les effets obligatoires du contrat. Dire que les effets obligatoires du contrat s'étendent aux parties liées par ces effets revient ainsi à répondre à la question par la question elle-même, ce qui peut sembler totalement dépourvu d'intérêt. (Doc 11) En somme, à partir de cette distinction il pourrait être envisagé de réserver la qualification de tiers à tous ceux qui ne sont pas liés par le contrat et se bornent à subir ou à profiter de son opposabilité. [...]
[...] Il faut alors en tirer les conséquences logiques. D'autre part, il existe des situations dans lesquels le tiers est responsable des conséquences contractuelles, créant un flou entre les notions de tiers et de parties. B. La responsabilité des tiers au contrat : une limite floue entre tiers et parties Il est depuis longtemps acquis que le tiers à un contrat qui, par ses agissements, méconnaît une obligation contractuelle et cause un préjudice à un contractant engage sa responsabilité délictuelle. Le principe de l'effet relatif des contrats, s'il s'oppose à ce qu'un tiers soit créancier ou débiteur d'une obligation contractuelle, n'interdit pas aux parties d'opposer le contrat aux tiers et d'engager leur responsabilité pour manquement à une telle obligation contractuelle dès lors qu'ils se placent sur le terrain délictuel. [...]
[...] Peut-on dire que la force obligatoire du contrat est totalement opposable aux tiers à ce dernier ? Le contrat est un acte juridique dans lequel deux ou plusieurs parties créent un lien de droit, entrainant des obligations réciproques. Cependant une controverse doctrinale, s'est développée à propos de la qualification de parties et de tiers. Ainsi, à côté des parties contractantes, c'est-à-dire les personnes qui ont effectivement donné leur consentement pour la formation du contrat, les parties liées, c'est-à-dire les personnes qui, bien que n'ayant pas donné leur consentement au contrat, sont cependant titulaires actifs ou passifs des effets obligatoires engendrés par ce dernier, par opposition aux tiers, qui ne sont concernés que par l'opposabilité de la situation juridique née du contrat. [...]
[...] Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV » (doc 2). Il s'agit de la force obligatoire du contrat. Ainsi, l'article 1341 du Code civil énonce que le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. (Doc 9). Les parties seraient alors tous ceux qui sont liés par les effets obligatoires du contrat, quitte à distinguer entre les parties contractantes et les parties liées. [...]
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