Arrêt du 17 octobre 2018, liquidation judiciaire, clause de réserve de propriété, transfert de propriété, arrêté du 14 mai 2007
En l'espèce, la société Casino de Grasse a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL JSA a été désignée en qualité de liquidateur. Une société de commercialisation d'appareils électroniques, la société SFC2A, revendique à la fois des machines à sous, mais également leurs kits de jeu en se prévalant d'une clause de réserve de propriété.
Le liquidateur judiciaire a demandé l'annulation de cette clause à l'appui de l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, lequel dispose que les machines à sous doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive.
Suite à une décision rendue en première instance, un appel a été formé. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est prononcée le 5 janvier 2017. Elle a rejeté la demande du liquidateur et a affirmé le fait que la vente des machines à sous était définitive "nonobstant l'existence d'une clause de réserve de propriété et l'absence de paiement, par la société Casino de Grasse, du prix de cession". Elle a ajouté que la société, titulaire de la garantie, avait la possibilité d'invoquer cette clause afin de revendiquer la propriété de ces machines.
Un pourvoi en cassation a alors été intenté par le liquidateur judiciaire.
[...] Afin de répondre à la question, il conviendra d'étudier les contours de la clause de réserve de propriété éclairés par les juges avant de se pencher sur cette solution à la fois logique et dans la lignée de la jurisprudence antérieure (II). Les contours de la clause de réserve de propriété éclairés par les juges Les juges suprêmes ont d'abord rappelé la nature de sûreté de la clause de réserve de propriété avant d'indiquer son absence d'incidence sur le caractère ferme et définitif de la vente La nature de sûreté de la clause de réserve de propriété affirmée En vertu de l'article 2367 du code civil, la clause de réserve de propriété permet à la propriété d'un bien d'être retenue en garantie. [...]
[...] La clause de réserve de propriété, en tant que sûreté, ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente : cette solution logique se place dans la lignée des décisions antérieures II- Une solution à la fois logique et dans la lignée de la jurisprudence antérieure La présente solution semble être logique Elle rejoint les décisions rendues antérieurement sur le sujet Une solution logique En l'espèce, dans leur raisonnement, les juges ont fait application du principe du transfert solo consensus représenté par l'article 1583 du code civil : une vente est parfaite en cas d'accord, d'échange de consentements sur la chose et sur le prix, même si la chose n'a pas été payé ni le prix payé. Ce principe et son application par les juges ici est protectrice et avantageuse pour l'acquéreur : il utilise la chose comme s'il en était déjà propriétaire, tandis que le vendeur dispose d'une garantie efficace. Cette solution est également conforme à l'équilibre des contrats. En outre, les juges ont correctement interprété l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007, de sorte que cette solution coule de source. [...]
[...] Ce dernier estime que les sociétés de fourniture et de maintenance des machines à sous ne peuvent vendre que des machines neuves devant faire l'objet d'une vente à la fois ferme et définitive. Par conséquent, ces sociétés ne peuvent, selon le requérant, conclure une vente assortie d'une clause de réserve de propriété qui a pour effet de subordonner le transfert de la chose au moment du paiement du prix. En effet, une telle vente n'est pas définitive au moment de sa conclusion mais au jour du paiement intégral du prix. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale octobre 2018, n°17-14.986 - La clause de réserve de propriété garantissant le paiement de la créance de prix va-t-elle à l'encontre du caractère ferme et définitif de la vente ? DROIT DES OBLIGATIONS - Les effets réels de la vente Commentaire d'arrêt - Cour de cassation, chambre commerciale octobre 2018 n°17-14.986 L'arrêt de rejet rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 17 octobre 2018 et publié au Bulletin porte sur la nature et les contours de la clause de réserve de propriété. [...]
[...] Une absence d'incidence de la clause sur le caractère ferme et définitif de la vente Le principe est le suivant : les machines à sous doivent faire l'objet d'une vente à la fois ferme et définitive en vertu de l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. C'est ce qu'a mis en avant le liquidateur judiciaire en l'espèce. Qu'en est-il alors de la clause de réserve de propriété ? Les juges suprêmes ont affirmé que la suspension de l'effet translatif de propriété du contrat de vente ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue. En effet, elle n'est qu'un accessoire de la créance de prix. [...]
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