Arrêt du 21 février 2006, arrêt du 29 octobre 2002, subrogation, droit des contrats, inexécution contractuelle, recouvrement de créances, avant-projet Catala, intuitu personae, subrogation personnelle, intérêt légitime, TAEG Taux Annuel Effectif Global
Dans ces deux arrêts, une personne morale s'est portée garante d'un individu ayant commis une inexécution contractuelle. Par paiement au créancier lésé, elles se sont subrogées en ses droits. Mais cette transmission de droit ne se fait pas dans l'entièreté de ces droits et garanties ; il n'y a pas cession de place contractuelle comme l'affirment les subrogés.
Les subrogés, réclamant aux débiteurs subrogataires tout ou partie du reste de la dette originelle non répétée au créancier primitif, se sont vus opposer un refus. Ils intentent une action en exécution forcée. Les Cours d'appel font droit à leurs prétentions respectives ; les débiteurs lésés par les décisions se pourvoient en Cassation.
[...] La subrogation ne copie pas le contrat originel dans ses mêmes clauses ; il n'y a pas dédoublement de la dette. Si un subrogé l'est en payant une part de la dette, il ne peut réclamer au subrogataire la totalité de la dette qu'il n'a pas payé. La subrogation, même légale, n'as pas pour effet de « subroger le [subrogé] de la soulte dans [l'entièreté] des droits du créancier ». Il n'y a pas dédoublement de la dette, mais simplement une fraction de celle-ci. [...]
[...] Étant donné que le débiteur peut ne pas donner son accord à la subrogation, il serait démesuré de transmettre des sûretés en raison de la personne du créancier sans son consentement (raisonnement d'ailleurs repris à l'article 1346-4 al 2 in fine, en ajoutant tout de même que le consentement du débiteur rend parfaite la transmission des droits inhérents à la créance). En effet, il n'y a que « mesure » du transfert, il n'y a pas une cession de position contractuelle, ni une cession de contrat. [...]
[...] La subrogation même légale n'a pas pour effet de céder la créance. Et, c'est ce qu'affirme le nouvel article 1346, en modifiant l'article 1252 ancien, assez obscure. La subrogation9 ne libère pas le débiteur primitif envers le créancier primitif, au profit du subrogé ; et elle ne dédouble pas la dette. Il n'y a ni dédoublement de la dette en cas « d'inaccomplissement de formalités [constituant faute] », ni en cas de subrogation par obligation in solidum (Ancien article 1252 °3). [...]
[...] Cour de cassation, chambre civile 21 février 2006 et 29 octobre 2002 - Une subrogation, partielle ou totale, a-t-elle pour effet de copier et recréer le contrat originel dans sa totalité entre le débiteur et le subrogé ? - Commentaire comparé La subrogation personnelle n'est finalement qu'une cession de créance1, à titre gratuit, et pouvant porter sur une simple partie de la dette ; en totale contradiction avec l'interprétation propre au XXe siècle, selon laquelle la subrogation éteint l'obligation (article 1234 C. [...]
[...] Cela confirme le fait que la subrogation n'est pas une cession de créance, dans le sens que le second 'contrat' diffère du premier ; ni une cession de créance. Cette distinction a d'ailleurs été confirmé par la réforme de 2016, instituant l'intérêt légal comme principe à l'article 1346-4 al 2 in limine. Mais, bien évidemment, ce taux légal peut être conventionnellement modifié, par mutus dissensus, ce qui suppose le consentement du débiteur. La jurisprudence est donc favorable et à la distinction entre cession de créance et subrogation, tout en souhaitant protéger le subrogataire non consentant. [...]
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