affectio societatis, droit, droit des affaires, Georges Ripert, intention de société, Ulpien, contrat de société, article 1833 du Code civil, vie sociale d'une société, Digeste, article 1832 du Code civil
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Selon Georges Ripert, il est d'une vérité évidente que pour constituer une société, il faut avoir l'intention de la constituer. Cette définition contemporaine de l'affectio societatis apportée par l'auteur est intéressante en ce que celle-ci est pourtant absente de toute consécration par les textes.
En effet, la conception d'affectio societatis est une consécration de la pratique et de la doctrine. Cependant, l'affectio societatis n'est pas une conception créée de toute pièce par le mouvement de codification napoléonien. Celle-ci existe depuis fort longtemps. En ce sens, cette locution latine serait apparue puis relevée dans un texte d'Ulpien au sein du Digeste (XVII, 2, 31) de Justinien. Ulpien aurait employé l'expression affectione societatis traduite par l'intention de société. Ce terme fut employé par Ulpien afin de distinguer une société d'une simple communauté de biens.
[...] Cette notion reposant sur un caractère intentionnel permet ainsi de distinguer les différentes formes d'associations de personnes en fonction du but recherché. Ainsi, la définition héritée de l'arrêt fondateur rendu le 8 janvier 1872 par la Chambre des requêtes précise que « le contrat de société exige, comme conditions essentielles de sa formation, l'intention des parties de s'associer, une chose mise en commun, et la participation aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise ». Partant de cette définition nous pouvons donc dissocier le contrat de société de la simple association qui elle ne poursuit qu'un but de solidarité. [...]
[...] Face à ces modifications sociétales et l'avènement de nouvelles formes de sociétés la notion d'affectio societatis est-elle toujours présente d'un certain intérêt ou du moins de celui qui lui était conféré par les juges et les auteurs ? Il s'agira alors d'observer que malgré les nombreuses critiques, la notion d'affectio societatis présente toujours un certain intérêt pratique cependant, depuis les mutations économiques la notion essuie de nombreuses critiques doctrinales (II). I. L'affectio societatis, une notion présentant toujours un certain intérêt pratique Alors que la notion d'affectio societatis est une condition à la formation de la société elle doit l'être aussi durant toute la vie sociale de cette dernière A. [...]
[...] En principe, l'affectio societatis se traduit par la volonté de s'associer. Or, si l'on prend la définition de s'associer, qui se défini par le fait de « s'unir pour une action commune » (source : Larousse), il faut donc au moins deux personnes pour s'associer. De facto, il apparaît difficilement envisageable qu'une unique personne puisse s'associer avec elle-même, ce qui induirait de collaborer dans un intérêt commun et sur un même pied d'égalité avec sa propre personne. Outre l'apparition de ces nouvelles formes de sociétés, certaines sociétés relèvent d'un certain régime qui tend à remettre en cause l'applicabilité de l'affectio societatis, c'est le régime des sociétés de capitaux. [...]
[...] C'est en cette distinction entre ces associés qu'il est très difficile d'en dégager la notion d'affectio societatis puisque pour les uns, l'affectio societatis ne sera pas présent, alors que pour les autres cette notion sera assez aisément identifiable. Le problème étant que l'affectio societatis s'apprécie sur l'ensemble de la société donc sur la totalité des associés d'où ressort la difficulté de la dégager. Malgré l'obligation de former une assemblée générale annuelle invitant tous les associés à se réunir pour traiter des résultats passés et du futur de la société, les associés-actionnaires ne sont présents que pour une finalité économique se comportant plus comme des investisseurs que comme de véritables associés. [...]
[...] Pour autant, avec l'avènement de nouvelles formes de sociétés et les nombreuses mutations économiques, la notion d'affectio societatis montre une nouvelle fois ses limites. B. L'affectio societatis, une notion en net déclin depuis l'apparition de nouvelles formes de sociétés L'utilité de l'affectio societatis depuis l'apparition de nouvelles formes de société est remise en cause. Ces nouvelles formes de sociétés remettant en cause l'utilité de l'affectio societatis sont les sociétés unipersonnelles. En effet, la première forme de société unipersonnelle est mise en place par la loi n° 85-697 datant du 11 juillet 1985 sous l'acronyme EURL (Entreprise Unilatérale à Responsabilité Limitée) puis est apparue une nouvelle forme de société unipersonnelle, la SASU (Société à Action Simplifiée Unipersonnelle). [...]
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