Titres financiers, actions de préférence, compte d'associé, loi Pacte, qualité de propriétaire, cession de titres, droit des sociétés
Traditionnellement, l'émission de titres est concomitante avec l'apport. C'est typiquement le cas des actions dites ordinaires donnant droit à un dividende au moment d'avoir effectué ces apports. Mais les nouvelles formes de valeurs mobilières vont briser cette simultanéité entre l'émission des titres et l'apport et on aura non plus une concomitance entre les missions et l'apport, mais plutôt un fractionnement de ce capital social à souscrire, notamment par exemple avec les bons de souscription.
[...] Les titres/actions représentatifs d'une fraction du capital social Traditionnellement, l'émission de titres est concomitante avec l'apport. C'est typiquement le cas des actions dites ordinaires donnant droit à un dividende au moment d'avoir effectué ces apports. Mais, les nouvelles formes de valeurs mobilières vont briser cette simultanéité entre l'émission des titres et l'apport et on aura non plus une concomitance entre les missions et l'apport, mais plutôt un fractionnement de ce capital social à souscrire, notamment par exemple avec les bons de souscription. [...]
[...] L'actionnaire a le choix entre une inscription nominative et une inscription au porteur. Ce principe de la liberté de choix est soumis à un certain nombre d'aménagements, locaux, ou statutaires, comme le rappelle l'article L228-1 du Code de commerce. Dans certains cas, l'article impose une forme déterminée par exemple, en France, le principe est que ces actions doivent revêtir la forme nominative quand elles ne sont pas admises à des négociations sur le marché règlement (L212-3 du CMF). En imposant la forme nominative, le législateur veut empêcher des opérations occultes nuisant à la société et même quand ces actions sont au porteur, que les titres émis sont au porteur, les statuts peuvent prévoir des dérogations par ex en prévoyant que la société émettrice de ces titres puisse demander l'identité des demandeurs de ces titres, qui disposent ou non d'un droit de vote. [...]
[...] Les actions de préférence Définition : (L. 225-122 à L. 225-125 du C.com.), mais toujours : art.1844-1 du C. civil) A partir de 2004, du 24 juin 2004, on a remodelé la nomenclature, classification de ces actions de préférence. Avant 2004, en droit français, on parlait d'actions privilégiées et il existait des actions de priorité ou à dividende prioritaire sans droit de vote. Du fait de l'internationalisation du droit des sociétés, la taxonomie n'était pas suffisante donc on s'est rapproché de la taxonomie anglo-américaine, taxonomie qui, utilisait une seule catégorie d'actions, les prefered shares, qui proposaient une série de modalités, et sur le modèle anglo-américain, on a mis l'ordonnance du 24 juin 2004. [...]
[...] Une fois ces titres inscrits en compte, ils pourront être négociés càd que l'on va pouvoir les transmettre par voie de virement électronique de compte à compte sur ce fameux enregistrement électronique partagé (article 211-15 CMF). Cette négociabilité des titres fait l'objet aussi de tempéraments càd qu'elle peut être l'objet de cessions de nature différente, de conditions différentes. On peut imaginer même si ces titres sont négociables, que les associés prévoient que l'émission de ces titres soient soumis à des clauses d'agrément ou de préemption. Transfert de propriété des actions (C. mon. fin., art. L. 211-15 et art. R. [...]
[...] Ces actions en numéraire restent nominatives jusqu'à ce qu'elles soient entièrement libérées. Quand vous faites un apport en numéraire, on aura en contrepartie une part sociale. Or, si on fait un apport en nature, les actions obtenues seront des actions d'apport, représentant donc des apports en nature à la société, biens meubles ou immeubles, incorporels, mais pas d'apports en industrie pour les SA ou pour les SCA. L'intérêt de la distinction entre ces deux apports est le régime d'émission de ces deux types d'actions. [...]
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