SNC Société en Nom Collectif, nomination du gérant, révocation du gérant, disposition statutaire, Code de commerce, associé
Dans une SNC, la nomination et la révocation du gérant sont marquées par une grande liberté, avec une organisation par défaut et des possibilités d'aménagement statutaire. Par principe, selon l'article L. 221-3 du Code de commerce, tous les associés en nom sont automatiquement considérés comme gérants, ce qui signifie que l'accession à la qualité d'associé entraîne de plein droit celle de gérant. Toutefois, cette règle est supplétive, ce qui signifie que les statuts peuvent prévoir la désignation d'un ou plusieurs gérants spécifiques, qui peuvent être des associés ou des tiers. Un gérant peut également être une personne morale, mais, dans ce cas, ses dirigeants seront soumis aux mêmes responsabilités que tout gérant de SNC, y compris la responsabilité pénale.
[...] Le gérant peut voir sa responsabilité civile engagée lors de la liquidation judiciaire de la société : c'est l'action en comblement de passif. J'ai commis une faute de gestion causant un préjudice lourd, la société fait faillite et s'il n'y a plus d'actif suffisant, on se retourne contre le dirigeant sur son patrimoine perso pour combler le passif de la société. D. Cessation des fonctions Celle-ci est déterminée à partir de la date d'expiration de la durée de son mandat social, son décès, incapacité, faillite personnelle ou encore sa révocation. [...]
[...] Une grande liberté d'organisation de la gérance de la Société en Nom Collectif (SNC) (C. com., art. L. 221) A. Désignation Dans une SNC, la nomination et la révocation du gérant sont marquées par une grande liberté, avec une organisation par défaut et des possibilités d'aménagement statutaire. Par principe, selon l'article L. 221-3 du Code de commerce, tous les associés en nom sont automatiquement considérés comme gérants, ce qui signifie que l'accession à la qualité d'associé entraîne de plein droit celle de gérant. [...]
[...] Sa nomination doit faire l'objet d'une publication pour en informer les tiers. Aucun texte n'interdit à un gérant de cumuler plusieurs mandats sociaux dans différentes sociétés, bien que les statuts puissent exiger qu'il consacre tout son temps à la SNC. Il est également possible pour un gérant de cumuler son mandat avec un contrat de travail, à condition d'exercer des fonctions techniques distinctes sous un lien de subordination. Le gérant est tenu à une obligation de loyauté envers la société, ce qui signifie qu'il doit agir dans son intérêt et éviter les conflits d'intérêts. [...]
[...] Autrement dit, dans cette situation, la sanction est brutale : on est dans le cadre d'une mésentente donc dissolution. L'effet d'une révocation forcée est donc la dissolution de la société. En revanche, si le gérant n'est pas associé, désigné dans les statuts, on permet que la décision ne soit pas prise à l'unanimité, qui devient supplétive et cela facilite les choses. Cela renvoie au droit commun sur les conditions de révocation du gérant, qui doit se fonder sur des motifs légitimes faisant l'objet d'une appréciation du juge. [...]
[...] La notion d'intérêt général est distincte de la notion d'objet social. La notion d'objet social délimite le pvr du gérant dans ses rapports avec les tiers or un acte entrant dans l'objet social peut tout à faire être contraire à l'intérêt social. Les associés et le juge apprécieront. L'intérêt social a été élargi par la loi Pacte, donnant un pvr d'appréciation considérable pour le juge, englobant des enjeux sociaux et environnementaux (art.1833 alinéa 2). Une des difficultés se posant sur la détermination des pvrs du gérant, c'est que tous les associés sont gérants et si on ne précise rien, on se retrouve face à une pluralité de gérants et dans ce cas, chacun dispose personnellement du pvr de prendre tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société, sauf si un des associés gérants s'y oppose, avant que l'acte soit réalisé (L221-4 alinéa 2). [...]
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