Arrêt du 6 octobre 2006, arrêt Bootshop, droit des contrats, contrat de bail, inexécution contractuelle, responsabilité délictuelle, préjudice d'exploitation, tiers contractant, opposabilité d'un contrat, théorie de l'effet relatif, arrêt du 18 juillet 2000, faute contractuelle, faute délictuelle, arrêt du 13 janvier 2020, arrêt du 11 juillet 2011, arrêt du 22 octobre 2008, arrêt du 15 décembre 2011, article 1234 du Code civil
En l'espèce, les consorts X donnent à bail un immeuble commercial à la société Myr'ho, laquelle confie la gérance de son fonds de commerce à la société Bootshoop. Cette dernière, qui se plaignait des nombreux désordres qui affectaient les locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce, décida d'agir en responsabilité à l'encontre des bailleurs. La société Bootshop assigne les consorts X en référé afin d'obtenir la remise en l'état des lieux et la réparation du préjudice d'exploitation qui en résulte.
La Cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 19 janvier 2005, accueille la demande de la société Bootshop. Les bailleurs forment alors un pourvoi en cassation. Ils estiment que la société Bootshop est un tiers au contrat de bail et n'apporte pas la preuve d'une faute délictuelle.
[...] La Cour de cassation estime que le seul manquement contractuel suffit à ouvrir au tiers un droit à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle à partir du moment où il subit un dommage. À charge pour le tiers qui est victime de démontrer le lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage. Ce principe de l'identité des fautes s'applique que l'obligation pesant sur le contractant défaillant soit de moyen (hypothèse de l'arrêt en l'espèce) ou de résultat (hypothèse arrêt de 2020). [...]
[...] 1re civ juillet 2000 : « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ». En revanche, la chambre commerciale jugeait de manière constante, que le manquement contractuel du débiteur ne suffisait pas à engager la responsabilité du débiteur envers le tiers lorsque ce dernier cause un dommage à un tiers. II- L'évaluation de la portée de la responsabilité du contractant défaillant La portée de cet arrêt est double : d'une part, est consacrée le principe de l'identité des fautes contractuelles et délictuelles et d'autre part, la solution est incertaine. [...]
[...] Autre élément rendant la solution incertaine : le projet de réforme de la responsabilité civile. En effet, il opte de façon claire pour l'abandon de cette jurisprudence Myrh'o en disposant à l'article 1234 que « lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe du dommage subi par un tiers, celui-ci ne peut en demander réparation au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II ». [...]
[...] La Cour de cassation devait ainsi répondre à la question de savoir si un tiers peut se prévaloir du contrat, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dans la mesure où le manquement d'une partie à son propre engagement contractuel lui a causé un préjudice. Par un arrêt rendu en assemblée plénière le 6 octobre 2006, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les bailleurs, les consorts X. Elle estime que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». [...]
[...] Cour de cassation, Assemblée plénière octobre 2006, n° 05-13.255, arrêt Myr'ho ou BootShop - Un tiers peut-il se prévaloir d'un contrat, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dans la mesure où le manquement d'une partie à son propre engagement contractuel lui a causé un préjudice ? Un tiers-victime d'un dommage peut se prévaloir d'un contrat qui ne lui est pas pourtant opposable. Tel est l'enseignement que l'on peut tirer de cet arrêt de l'assemblée plénière en date du 6 octobre 2006. [...]
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