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Cour de cassation 3e chambre civile 14 juin 2018, dispositions statutaires de restriction, pouvoirs des dirigeants d'une société, invocabilité par un tiers, droit des affaires, commentaire d'arrêt, article 1832, clauses limitatives de responsabilité de pouvoir, article 1199 du Code civil, article 1832 du Code civil, article 1101 du Code civil, article 1102 du Code civil, article 117 du Code de procédure civile, opposabilité aux tiers, article L. 123-9 du Code de commerce, pouvoir d'interprétation du juge, acte péristatutaire
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Le 14 juin 2018, la Cour de cassation, en sa troisième Chambre civile, a consacré une décision à la question de l'opposabilité par les tiers des restrictions de pouvoirs d'un dirigeant prévues par la clause statutaire d'un groupement foncier agricole.
En l'espèce, par un acte du 7 janvier 2014 un groupement foncier agricole (GFA) représenté par sa dirigeante a délivré un congé au preneur afin de reprise d'un bail à longue durée mettant fin à ce dernier le 31 décembre 2018. Le père du preneur, cogérant du GFA, le lui avait cédé.
Par déclaration du 25 mars 2014, le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et restitution de parcelles et bâtiments.
Le GFA et sa cogérante font grief à l'arrêt d'annuler le congé pour défaut d'autorisation du gérant par l'assemblée générale extraordinaire (AGE).
La question de droit que la Cour de cassation devait trancher était la suivante : "les dispositions statutaires de restriction des pouvoirs des dirigeants d'une société sont-elles invocables par un tiers ?"
[...] Les conséquences du pouvoir d'interprétation du juge Il convient de souligner que l'appréciation souveraine des juges du fond a un rôle déterminant puisque la Cour prévoit que cette solution demeure supplétive de volonté contraire (A) ; et d'autre part que, l'interprétation de l'esprit des clauses, et non pas du sens de la lettre, peut être critiquable Le caractère supplétif de l'opposabilité par les tiers d'une clause limitative de pouvoir Les termes utilisés par la haute juridiction permettent de déduire le caractère supplétif de l'opposabilité par les tiers des clauses limitatives de responsabilité des dirigeants : « [ ] les tiers peuvent [ ] » ; « pouvait se prévaloir »[29]. Par conséquent, une simple stipulation contraire pourrait écarter la clause restreignant les pouvoirs des dirigeants[30]. La doctrine a retenu que le caractère supplétif de volonté de ladite solution était la bienvenue, car : « si la solution devait être généralisée, elle permettrait à tout contractant d'une société de puiser dans les statuts pour chercher à remettre en cause le contrat conclu avec la société »[31]. Comme il l'a été précisé, la Cour n'a pas semblé justifier de manière explicite sa solution. [...]
[...] Cependant, deux conditions sont nécessaires : le demandeur doit démontrer un manquement contractuel et un préjudice. En l'espèce, la Cour a statué que : « [ ] les tiers [ ] peuvent se prévaloir des statuts du groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant de celui-ci »[4]. Or une partie de la doctrine[5], certes minoritaire, tend à limiter la portée de cette solution en soulignant que la démonstration d'un préjudice est nécessaire. Mais une autre partie de la doctrine conteste ce raisonnement en mettant en évidence que : « [ ] la Cour de cassation a annulé un contrat à la demande d'un tiers sans même évoquer l'existence d'un préjudice »[6]. [...]
[...] La Cour de cassation en fait une application très stricte, donc très juste : « Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers, sans qu'il importe qu'ils en aient eu connaissance ou non »[23]. La présente solution de la Cour pourrait être le sujet d'une généralisation de l'opposabilité par les tiers d'une clause statutaire limitant les pouvoirs d'un dirigeant. La jurisprudence antérieure a souvent été contraire à cette solution. La Cour affirmait en 2015 que la clause statutaire organisant les modalités de prorogation de la société ne pouvait être invoquée par les tiers[24]. [...]
[...] Gazette du Palais, n° 32, p Cass., Com nov n° 12- Cass., Civ., 1re sept n° 16- Cass., Com févr n° 16- M. Rousille, Société civile : le tiers peut-il vraiment opposer tout dépassement de pouvoir du gérant ? Gazette du Palais, n° 32, p R. Mortier, La généralisation de l'opposabilité par les tiers des restrictions de pouvoirs des dirigeants, Droit des sociétés, n° 10, octobre 2018, comm Arrêt étudié. R. Mortier, La généralisation de l'opposabilité par les tiers des restrictions de pouvoirs des dirigeants, Droit des sociétés, n° 10, octobre 2018, comm Ibid. Arrêt étudié. [...]
[...] Il devrait revenir à chaque partie de se prémunir des ambiguïtés de rédaction de leur engagement. Ne serait-ce pas le corollaire du principe de la liberté contractuelle[48] ? Arrêt étudié. Cass., Com nov Cass., Ass., plèn octobre 2006, Myr'ho, n° 05- Arrêt étudié. BRDA 14/18, n° 2. R. Mortier, La généralisation de l'opposabilité par les tiers des restrictions de pouvoirs des dirigeants, Droit des sociétés, n° 10, octobre 2018, comm Cass., Com févr n° 16- Cass., Soc févr n° 10- M. [...]
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