Écran de la personnalité morale, théorie de la fiction, séparation de patrimoines, loi du 11 juillet 1985, déclaration d'insaisissabilité, loi du 1er août 2003, loi Macron, article L 526-1 du Code de commerce, responsabilité des associés, article 1383 du Code civil, responsabilité pénale de la personne morale, loi Perben II, article 1850 du Code civil, article L 651-2 du Code de commerce
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Il paraît difficile d'aborder la personnalité morale sans citer Gaston JÈZE, grand défenseur de la théorie de la fiction selon laquelle la personne morale n'est un sujet de droit que parce que la loi lui confère cette qualité, et qui déclarait n'avoir "jamais déjeuné avec une personne morale". Cela illustre bien cette notion en ce sens que la personnalité morale est, selon la définition donnée par le doyen CORNU, le nom donné à la personnalité juridique des personnes morales, c'est-à-dire à un sujet de droit fictif qui, sous l'aptitude commune à être titulaire de droits et d'obligations, est soumis à un régime variable selon qu'il s'agit d'une personne morale de droit privé ou d'une personne morale de droit public. Il convient de se pencher sur la première catégorie en l'espèce. L'apparition de cette notion semble compliquée à identifier en raison de son caractère quelque peu abstrait, laissant penser qu'elle pourrait exister depuis toujours.
[...] En effet, la personne morale fait barrage et les associés sont préservés. Mais cela présente en réalité un certain nombre de failles et l'écran peut être brisé de plusieurs manières. II. La transparence de l'écran de la personnalité morale : une limite à la protection de la situation des associés Ainsi, la personnalité morale conférée à la société semble faire écran et protéger les associés. En réalité, des possibilités existent et permettent de constater que la protection n'est que partielle. [...]
[...] Précision : la prescription dérogatoire est de 3 ans. - La responsabilité civile délictuelle : responsabilité civile délictuelle du dirigeant envers le tiers. Plusieurs cas : ➢ 1er cas : les lois spéciales mettant à la charge du dirigeant le poids d'une réparation vis-à-vis des tiers. Article L 651-2 du Code de commerce : l'action en comblement de passif. ➢ 2e cas : le dirigeant n'a pas fait état de sa qualité de dirigeant et les tiers n'ont pas pu savoir qu'il agissait au nom d'une société. [...]
[...] Il y a plusieurs cas : - Délits de droit pénal général. - Délits spécifiques prévus dans le droit pénal des sociétés. Délit d'abus de biens sociaux : il consiste à faire du crédit ou des biens de la société un usage contraire à l'intérêt général de la société, intérêt social, à des fins personnelles au détriment de l'intérêt social. - Responsabilité pénale de tout chef d'entreprise : le dirigeant est le représentant légal. Il y a une dernière précision apportée par un arrêt de la cour. [...]
[...] - Responsabilité du fait des choses. - Responsabilité du fait d'autrui. Une précision : la responsabilité de la personne morale n'est pas subordonnée à la preuve d'une responsabilité personnelle de l'organe dont le fait a provoqué le dommage. Selon l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 31 mai 1983 : « les dettes contractées pour le compte d'une société par son représentant n'engagent pas ce dernier personnellement ». Le principe : la responsabilité pénale de la personne morale - L'arrêt de la chambre criminelle du 8 mars 1883 montre l'irresponsabilité pénale de la personne morale. [...]
[...] L'écran, quant à lui, est une sorte d'objet interposé, réel ou fictif, qui dissimule ou protège. Dès lors, associer l'écran et la personnalité morale, c'est envisager l'idée d'une protection, d'une préservation. Plus précisément, lorsque l'on évoque l'écran de la personnalité morale en droit des sociétés, on pense immédiatement à la distinction qui est effectuée entre la société d'une part et les associés d'autre part. l'écran vient en quelque sorte s'interposer entre ces deux notions et c'est de cette barrière fictive qu'il convient de traiter. [...]
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