Droit des sociétés, capital social, financement, valeur mobilière, SA Société Anonyme, CMF Code monétaire et financier, Code de commerce, loi du 30 décembre 1981, actionnariat, valeur nominale, valeur vénale, loi Florange, loi attractivité, obligations, cession d'actions, libre négociabilité, droit de préemption, clauses d'inaliénabilité, nantissement, sûretés réelles, parts sociales, clause de non-concurrence, fusion d'une société, cautionnement, scission d'une société
Une société peut financer son activité de différentes manières, notamment par le recours à l'emprunt, mais on ne va pas en parler ici, car ça reste un contrat de crédit (donc pas très original). La société peut aussi se financer en sollicitant ses associés, dans le cadre d'un apport en compte courant. L'apport en compte courant n'a rien d'un apport au sens courant, et ça reste une forme d'emprunt particulier, dont l'associé peut exiger le remboursement à tout moment, sauf convention de blocage. La société peut aussi s'autofinancer. Pour cela, il faut que l'activité soit profitable, que le résultat soit positif, et donc que ça lui permette de réinvestir les bénéfices réalisés, plutôt que de distribuer des dividendes. Au titre du droit des sociétés, ce qui le plus intéressant c'est d'une part le financement à travers le capital social au stade de la constitution, et d'autre part le capital qui peut jouer un rôle en cours de vie sociale, à travers certaines opérations qui porteront sur le capital.
[...] L'acheteur pourrait-il solliciter les garanties du vendeur d'un contrat de vente ? La Cour de cassation estime que le vendeur doit garantir la cession des titres mais pas leur valeur donc la réponse est négative. En réaction à cette impossibilité, la pratique a imposé les garanties de passif GAP). Un outil a été inventé, et vient jouer le même rôle que peut jouer la garantie des vices cachés. Les GAP conduisent à un rééquilibrage économique de l'opération dans l'hypothèse où la valeur viendrait à baisser postérieurement à la cession mais pour des causes qui sont en réalité antérieures à la cession. [...]
[...] La loi ne prévoit cette clause, mais les statuts peuvent l'envisager (article L228-23 du Code de commerce pour les SA). Ces clauses ne sont pas possibles pour les sociétés ayant des titres admis sur les marchés de négociation réglementée. Cela ne va pas de soi pour une SA, car c'est l'archétype de la société de capitaux, la plus ouverte. L'ordonnance du 24 juin 2004 a admis que les statuts peuvent également soumettre à agrément les cessions entres actionnaires, ainsi, ça va encore plus loin. [...]
[...] La première est l'objet des valeurs mobilières, c'est de donner des droits au capital de l'émetteur ou des droits de créance (on a 2 types de valeurs mobilières : titres de capital et les titres de créance ; c'est la distinction entre les actions et les obligations). La deuxième est leur mode de transmission. Le texte de 2000 indique qu'elles sont transmissibles par inscription au compte ou par tradition. « Par tradition » on parle de la remise, mais on ne peut plus le faire aujourd'hui. La troisième est la forme des valeurs mobilières. Aujourd'hui, toutes les valeurs mobilières sont dématérialisées et se transmettent de compte en compte. La quatrième est la nature de l'émetteur, c'est nécessairement une personne morale, publique ou privée. [...]
[...] Mais on peut mandater le représentant de la masse pour qu'il forme opposition à la fusion, c'est l'article L236-15 C. Com. On peut évoquer la question des contrats intuitu personae, question classique en cas de fusion. La fusion, comme elle produit l'effet classique qu'est la TUP, la fusion entraine en principe transfert des contrats qui unissaient l'absorbée. Ils sont transférés à l'absorbante sans nécessité d'accord des cocontractants. En présence de contrats avec un caractère intuitu personae, la transmission du contrat supposera alors de recueillir l'accord du cocontractant cédé. C'est le rôle d'une exception à la transmission universelle du patrimoine. [...]
[...] Ces dispositions sont complétées par l'article 1844-1 al 4 et 5 du Code civil, qui est valable pour toutes les formes sociales. §1. La fusion L'article L236-1 du Code de commerce décrit la fusion comme la transmission universelle du patrimoine (TUP) d'une société à une autre. Le plus souvent, une société va en absorber une autre (fusion-absorption) et dans ce contexte, la fusion va nécessairement avoir deux conséquences. D'abord, une augmentation du capital chez la société absorbante. Ensuite, la dissolution de la société absorbée. [...]
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