Arrêt du 6 décembre 2016, arrêt du 29 janvier 2020, société commerciale, commerçants, clause de non-concurrence, acte de cession, clause attributive, cession de contrôle
En l'espèce, l'acquéreur de la totalité des parts d'une société commerciale souhaitait engager la responsabilité des deux cédants au motif qu'ils auraient violé leur engagement de non-concurrence, stipulé à leur charge dans l'acte de cession. Une clause attributive dans le protocole de cession désignait la compétence du Tribunal de Commerce de Paris pour traiter d'un éventuel litige. Par la voie d'un contredit, qui est une procédure destinée à statuer sur la compétence, les cédants contestent la validité de cette clause, au motif qu'ils n'avaient pas au moment de la signature de l'acte de cession la qualité de commerçant. Ils souhaitaient voir leur affaire traitée devant le Tribunal de Commerce de Toulouse.
[...] Dans cet arrêt, la cour de cassation préfère une approche plus concrète et technique et évite de se référer à la notion très flou de la participation à l'exploitation de l'entreprise qui est comme en 2016, difficile à déterminer. Elle va cette fois uniquement se référer à la nature de l'acte litigieux, qui s'il est un acte de commerce est seul à pouvoir conférer la nature de commerçant lorsqu'il est accompli au nom et pour le compte de la société. [...]
[...] Pour l'exigence de profession habituelle imposée également par l'article L121-1 du Code de Commerce, la cour souveraine avance la nature commerciale de l'activité de la société exercée par les cédants, c'est-à-dire la prestation de services informatiques qui est par nature commerciale. De part la commercialité de l'activité et la commercialité de l'acte de cession de contrôle, la Cour de cassation retient la qualification de commerçant avancée par la cour d'appel. En leur reconnaissant la qualité de commerçant la cour de cassation rejette la compétence juridictionnelle légale territoriale et valide la clause attributive de compétence convenue dans le protocole de l'acte de cession de contrôle qui désigne le Tribunal de Commerce de Paris comme compétent pour traiter du litige. [...]
[...] Toute l'affaire repose sur la compétence du tribunal à traiter le litige, en effet les cédants veulent que leur affaire soit jugée par le Tribunal de Commerce de Toulouse et non par le Tribunal de Paris comme il a été convenu dans la clause attributive de compétence de l'acte de cession de part de la société. En procédure civile française, le contredit est un recours qui porte sur une question de compétence de juridiction. Article 48 du Code de Procédure Civile « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». [...]
[...] Pour avancer l'invalidité de cette clause malgré qu'ils en aient eu connaissance et qu'ils aient donné leur consentement au moment de la signature de l'acte de cession, les cédants veulent faire valoir le fait qu'ils n'avaient pas la qualité de commerçant au moment de la signature de l'acte et que donc l'article 48 du Code de procédure civile ne peut s'appliquer et la clause d'attribution de compétence n'est pas valable, c'est donc devant le Tribunal de Commerce de Toulouse qui doit être compétent pour juger l'affaire puisqu'il est le tribunal légalement territorialement compétent. [...]
[...] Pour qu'une personne puisse revêtir la qualité de commerçant, il ne suffit pas qu'elle accomplisse des actes de commerce à titre personnel, il faut que l'accomplissement de ces actes se fasse de manière suffisamment répétée pour que l'on considère que c'est à titre de profession habituelle au sens de l'article 121-1 du Code de Commerce. La cession de contrôle même assorti d'une garantie d'actif et de passif ne saurait suffire de par son nombre limité à démontrer que le cédant en avait fait sa profession habituelle de sorte à revêtir la qualité de commerçant. [...]
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