Cour de cassation 1re chambre civile 18 janvier 2012, divorce, versement d'une prestation compensatoire, droit de la famille, ancien article 1382 du Code civil, réparation d'un préjudice, dommages et intérêts, article 270 du Code civil, article 271 du Code civil, législateur, article 266 de la responsabilité de droit commun, article 266 de Code civil, commentaire d'arrêt
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Alors que le nombre de divorces augmente constamment, la question de la réparation du préjudice qu'il peut causer, et la confusion faite avec la réparation d'un préjudice indépendant du divorce pose encore question pour le juge, comme en témoigne cette décision rendue le 18 janvier 2012 par la Première chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 266 et (Ancien) 1382 du Code civil. En l'espèce, après qu'un couple se soit marié, l'épouse a demandé le divorce et le versement par son mari de dommages et intérêts définis par l'(Ancien) Article 1382 du Code civil, du fait du préjudice moral que l'épouse avait subi lorsqu'elle a appris, alors que le couple était encore marié, que son époux l'avait trompé avec une voisine et amie du couple. En première instance, l'épouse a obtenu, par un jugement en date du 11 juin 2009, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari, et le versement d'une prestation compensatoire de 50 000 euros, mais n'a pas obtenu gain de cause pour le versement de dommages et intérêts. On peut ainsi déduire que c'est l'épouse qui a interjeté appel.
[...] Or, dans le cas de l'affaire ici présente, le préjudice moral causé par l'adultère ne peut être assimilé à un préjudice causé par la rupture du mariage. En effet, si on pouvait considérer que c'est l'adultère qui est la cause du divorce, que c'est lui qui implique le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, le préjudice moral qu'il provoque n'est en soi pas celui de la rupture du mariage, mais bien un préjudice moral indépendant. De ce fait, le régime de la responsabilité de droit commun doit s'appliquer, et non pas le régime spécifique défini par l'article 266. [...]
[...] Le prononcé d'un divorce aux torts exclusifs de l'époux fautif, et le versement par celui-ci d'une prestation compensatoire, constituent-ils une réparation du préjudice ayant conduit à la dissolution du lien conjugal ? La Première chambre civile de la Cour de cassation considère, dans son arrêt du 18 janvier 2012, que premièrement, le prononcé du divorce et la prestation compensatoire n'ont pas pour objet la réparation d'un préjudice, et d'autre part que là où l'article 266 du Code civil a pour objet la réparation d'un préjudice lié à la dissolution du lien conjugal, l'article 1382 a lui pour objet la réparation de tout autre préjudice. [...]
[...] Il en va de même pour l'obtention pour l'épouse d'une prestation compensatoire. En effet, la Cour différencie son obtention des dommages- intérêts accordés par l'article 266 du Code civil, qui dans ses termes, « réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal ». Même si les deux institutions ont à peu près les mêmes effets, c'est-à-dire l'obtention pour une personne d'une indemnisation, leurs objectifs divergent. En effet, la prestation compensatoire, définie par l'article 270 du Code civil, et dont les modalités d'évaluation sont définies à l'article 271, a pour but de compenser une disparité économique créée par la rupture du lien conjugal, l'époux qui la verse n'étant pas nécessairement fautif, mais juste assujetti à une des dernières réminiscences de son devoir de secours avant la rupture de son union. [...]
[...] De plus, la Cour admet ainsi que lors du divorce, l'époux victime peut demander le versement de dommages-intérêts au titre de l'article 266, mais simultanément à l'article 1382, du fait que, même si les deux préjudices sont tirés de la même faute, le fait qu'ils soient différents, l'un lié au fait que la faute provoque la rupture du lien, qui elle-même provoque préjudice, l'autre lié au simple fait de la faute, alors les deux régimes de dommages-intérêts peuvent être appliqués. Un époux fautif pourrait alors être incombé à verser trois différentes compensations à son conjoint, dans l'hypothèse où il aurait à verser, en plus de ces deux types de dommages-intérêts, une prestation compensatoire. [...]
[...] Si en posant cette distinction, la Cour pose la base de son raisonnement pour justifier sa cassation, on observe que ce dernier résulte en fait d'une position de la jurisprudence déjà installée. B. Une position jurisprudentielle établie La Cour, par la distinction qu'elle fait entre prestation compensatoire et dommages-intérêts, et par l'exclusion d'une volonté de réparation d'un préjudice dans le prononcé du divorce et le versement d'une prestation compensatoire, tire en fait son raisonnement des décisions antérieures, et inscrit ainsi sa solution dans une logique de continuité jurisprudentielle. [...]
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