Arrêt du 11 mai 2017, GIE groupement d'intérêt économique, clause de retrait, déséquilibre contractuel, Code de commerce, droit de la consommation, droit des sociétés, ratione personae
En l'espèce, il s'agit d'un groupement d'intérêt économique (GIE), dont le contrat constitutif présente une clause régissant le retrait d'un membre de telle sorte que celui-ci doive verser 30 % du chiffre d'affaires hors taxe que ledit membre a généré les douze mois précédant la décision de ce retrait. Dans ce contexte, deux sociétés, membres dudit GIE, prennent finalement la décision de s'en retirer.
Bien sûr, le GIE a réclamé l'exécution du paiement au titre de ladite clause de dédit, et lequel s'est vu assigner en annulation de cette clause ainsi que pour d'autres demandes incidentes tenant à des comportements anticoncurrentiels dont, entre autres, parasitisme, concurrence déloyale ou pratiques commerciales trompeuses. En réponse, le GIE a poursuivi, à titre reconventionnel, la condamnation des deux sociétés au paiement de l'indemnité fixée contractuellement. Les deux sociétés, déboutées de leur requête en ce qui concerne le parasitisme, la concurrence déloyale et les pratiques commerciales trompeuses, mais accueillies dans leur demande en ce qui concerne les modalités de retrait du GIE en appel, ont formé un pourvoi en cassation.
[...] Quoiqu'il en soit, cette décision se veut tout de même manifestement protectrice des relations particulières entretenues dans des nébuleuses de groupement comme un GIE 9. In fine, si la Cour de cassation ne balaye pas la question du déséquilibre significatif, mais qu'elle n'accepte pas son application à l'aune du Droit de la concurrence, la question se pose quant à la surprotection qui est ici accordée au GIE, et il ne faudrait donc pas partir du postulat que toutes les conventions ayant trait au Droit des sociétés, ou au Droit des groupements de manière générale, sont à l'abri de cette action. [...]
[...] GIE et sociétaire : de la spécialité de la matière A priori, il serait possible de dire au premier abord que l'apport de cet arrêt de cassation partielle reste limité, et pourtant, au contraire, les juges du Quai de l'Horloge dégagent deux principes importants en la matière : les relations entretenues par les membres d'un GIE et le groupement en tant que tel ne sont pas commerciales ce qui entraîne dès lors nécessairement une inapplicabilité des principes concurrentiels liés au déséquilibre significatif A. Une problématique avant tout ratione personae Il est nécessaire de rappeler que la législation concurrentielle en matière de déséquilibre significatif, i. e. [...]
[...] Effectivement, s'il s'agit d'une problématique s'intéressant avant tout à la nature de la relation entretenue par les différents membres du GIE envers ledit groupement, cette décision de la Haute Juridiction a nécessairement un impact du fait de la nature de ces relations : « ce sont des personnes morales distinctes dont les relations se développent dans un secteur économique en vue d'une commercialisation commune » 3. Pour autant, et c'est un aspect fréquemment abordé en doctrine - voire déploré - la qualification du partenaire commercial, autant que la qualification de l'auteur des pratiques, se recherche vainement au sein des textes ou en jurisprudence. En découle ainsi un contentieux tel que le présent, dans lequel le cocontractant cherchera encore plus vainement à qualifier le déséquilibre significatif de la clause dans sa dimension concurrentielle 4. B. [...]
[...] Les deux sociétés, déboutées de leur requête en ce qui concerne le parasitisme, la concurrence déloyale et les pratiques commerciales trompeuses, mais accueillies dans leur demande en ce qui concerne les modalités de retrait du GIE en appel, ont formé un pourvoi en cassation. D'après les juges de la Cour d'appel, le déséquilibre significatif est qualifié du fait que les relations entretenues par les sociétés membres du GIE sont soumises aux conditions concurrentielles. Dès lors, les magistrats de la Haute Juridiction ont donc eu à étudier une problématique épineuse, à savoir : les modalités contractuelles de retrait du membre du GIE relèvent-elles du contrôle du déséquilibre significatif en matière concurrentielle ? [...]
[...] Pour autant, il reste évident que si les relations entretenues par le GIE avec ses membres n'appellent pas à l'application du déséquilibre significatif, et les magistrats du Quai de l'Horloge soulèvent, ou plutôt laissent en suspens, la complexe articulation des règles spéciales du GIE avec les règles concurrentielles du déséquilibre significatif. II. De l'articulation de la nébuleuse du groupement avec les règles concurrentielles Il en résulte alors, que la délimitation des principes régissant les groupements s'en retrouve largement renforcée, et reçoit nécessairement une applicabilité extensive du principe, du moins potentiellement, eu égard aux groupements de sociétés, aux groupements au sens large et pourrait de la sorte, traduire une volonté protectrice quant auxdits groupements A. [...]
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