Arrêt du 2 février 2017, acte de vente, défaut de conformité, vente d'un terrain, délivrance de la chose, vices cachés, dol civil
L'acquéreur du terrain a estimé que les vendeurs l'avaient trompé en faisant mentionner dans l'acte que le terrain contenait trois étangs alors qu'en réalité il en contenait cinq et dissimulant le fait que les autorisations ayant permis les créations de ces étangs étaient irrégulières. En outre, il a affirmé qu'il y avait défaut de délivrance, car le terrain n'était pas conforme à ce qui était convenu.
[...] La Cour de cassation a donc dû répondre à la question juridique de savoir si en l'espèce le dol reproché aux vendeurs était caractérisé et si l'inexactitude du nombre d'étangs indiqué dans l'acte de vente était suffisante pour constituer un défaut de conformité du bien vendu. En conséquence, il y a lieu de préciser le sens donné par la Cour de cassation aux dispositions légales applicables en l'espèce dans une première partie. Dans la seconde partie, nous évaluerons la pertinence de cette décision ainsi que les perspectives qu'elle ouvre. [...]
[...] En outre, cette décision renforce la position des vendeurs de bonne foi qui seraient victimes d'acquéreurs trop procéduriers. En effet , elle précise que le fait que le vendeur n'ait pas indiqué que le bien vendu comportait des étangs creusés à la suite d'autorisations illégales ne suffisait pas à constituer un dol si le vendeur pouvait penser que ces autorisations étaient régulières. On peut donc penser que les juridictions qui devront trancher des litiges similaires se conformeront à la position adoptée en l'espèce la Cour de cassation. [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile février 2017 - L'inexactitude du nombre d'étangs indiqué dans l'acte de vente est-elle suffisante pour constituer un défaut de conformité du bien vendu ? Le 2 février 2017, la Cour de cassation a dû trancher un litige concernant la vente d'un terrain. L'acquéreur de ce terrain a estimé que les vendeurs l'avaient trompé en faisant mentionner dans l'acte que le terrain contenait trois étangs alors qu'en réalité il en contenait cinq et dissimulant le fait que les autorisations ayant permis les créations de ces étangs étaient irrégulières. [...]
[...] En ce qui concerne la délivrance du bien, la position de la Cour de cassation se justifie tout autant, car l'article 1604 du Code civil indique que le bien est délivré si l'acquéreur est mis en sa possession. En outre, l'article 1605 dudit code indique qu'en ce qui concerne un terrain non bâti, la remise des titres de propriété suffit pour que l'obligation de délivrance soit remplie. La Cour de cassation a donc eu raison d'estimer que la cour d'appel a fait une juste application du droit en déclarant que le terrain était conforme aux dispositions du contrat. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation a estimé qu'il aurait fallu que l'acquéreur démontre que le vendeur lui avait dissimulé en pleine connaissance de cause l'irrégularité des autorisations pour que le dol soit retenu. La question de la délivrance du bien L'acquéreur avait affirmé que la conformité du bien vendu à l'acte de vente était liée à l'obligation de délivrance et qu'en conséquence l'inexactitude de l'indication concernant le nombre d'étangs présents sur le terrain suffisait à caractériser le défaut de délivrance, car il rendait le bien non conforme à ce qu'il était en droit d'exiger. [...]
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