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Notion importante de licence de droit civil : le concubinage

La notion de concubinage fut pendant longtemps ignorée du Code civil, et y entre avec la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, en son article 515-8. Décryptage.

Notion importante de licence de droit civil : le concubinage

Credit Photo : le concubinage - Image par Werner Heiber de Pixabay

La notion de concubinage fut pendant longtemps simplement ignorée du Code civil. Avec la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, celui-ci fait son entrée dans le Code civil en son article 515-8 du Code civil. Le concubinage pose quelques questions relatives, notamment, à sa preuve, ses effets et aux conséquences de sa rupture et auxquelles nous allons répondre. Décryptage.

Le concubinage et sa définition juridique

L’article 515-8 du Code civil constitue l’article fondamental en matière de concubinage. Celui-ci prévoit qu’il s’agit d’une « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité » et intéresse de manière indifférente les couples hétérosexuels ou homosexuels (cf. également Cons. const., 09/11/1999, n° 99-419 DC). Celui-ci demeure exclusivement une situation de fait qui exclut alors la production d’effet de droit. Le droit commun est donc appliqué en tant que régime juridique le concernant.
Le législateur a décidé, par l’introduction de cet article au sein du Code civil, de rejeter la définition prétorienne donnée à plusieurs reprises par la Cour de cassation qui excluait les couples homosexuels (cf. notamment Cass. soc., 11/07/1989, n° 86-10.665).

Comment prouver le concubinage ?

L’article 1358 du Code civil prévoit que, dans la mesure où le concubinage est une situation de fait, alors, sa preuve est dite libre. Il est intéressant de noter que les concubins sont en mesure de demander à ce que soit établi un document qui constatera leur union. Il pourra tout d’abord s’agir du certificat de concubinage qui doit être demandée en mairie (ils devront apporter un justificatif d’identité ainsi que démontrer l’existence d’une domiciliation commune du couple et enfin disposer de témoins (hors famille) qui attesteront de l’existence du concubinage). Il s’agira ensuite de l’acte de notoriété (effectué devant un juge ou un notaire et qui pourra constater la véracité d’une vie commune).

Quels sont les effets du concubinage ?

Comme précisé ci-dessus, le concubinage étant constitutif d’une situation de fait, alors aucun effet n’est produit par le droit le concernant : le droit commun lui sera alors appliqué, par principe. Toutefois force est de constater que le législateur mais aussi la jurisprudence s’y sont intéressés.
Tout d’abord les rapports personnels entre concubins sont régis par certaines règles juridiques. Par principe toutefois, et compte tenu du fait que les règles en matière de mariage ou de PACS ne peuvent être appliquées à cette union de fait, il ne résulte aucune obligation ni devoir à la charge des concubins. A tout principe, ses exceptions : il existe tout de même des droits restreints au bénéfice des concubins comme, par exemple et à titre non exhaustif, ceux inhérents à la conclusion d’un bail d’habitation et qui autorisent, « en cas d’abandon du domicile par le locataire » à ce que ledit contrat de location puisse continuer au bénéfice « du concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an » (art. 14, loi n°89-462 du 6 juillet 1989).
Les rapports patrimoniaux entre concubins sont eux aussi régis par certaines règles même s’ils ne disposent d’aucun statut matrimonial. Ainsi, ils ne peuvent se prévaloir des règles qui existent en matière de rapports pécuniaires entre des époux mariés. De la sorte, par exemple, les concubins ne sont pas contraints à contribuer aux charges du ménage, et donc aux dépenses dites d’intérêt commun, résultant de l’article 214 du Code civil et qui fait apparaitre la vie du ménage (cf. Cass. civ., 1ère, 19/03/1991). Cette jurisprudence nous permet d’observer que des risques existent, surtout en cas de rupture du concubinage, et concernant le partage final des biens que les concubins ont pu acquérir lors de leur vie commune. Une convention de concubinage peut leur permettre de limiter les conséquences de ces risques parce qu’elle règle les rapports patrimoniaux entre eux. Celle-ci peut, entre autres, prévoir l’organisation des modalités inhérentes à l’administration des biens du couple.

Quid enfin de la rupture du concubinage ?

Le concubinage présente un avantage certain en matière de rupture de la vie commune, puisqu’à l’image de sa formation, celle-ci est absolument libre contrairement au mariage et au PACS. Cela signifie que, par principe, le fait de rompre le concubinage ne peut faire naitre de droits à l’obtention de dommages et intérêts au profit de la partie délaissée.
Néanmoins si la rupture « revêt un caractère de faute » comme nous le précise la Cour de cassation, alors celle-ci « [ouvre] droit à indemnité », au titre de la responsabilité délictuelle  (cf. Cass. civ., 1ère, 30/06/1992). Ce sont en vérité les circonstances qui entourent la rupture qui peuvent servir de fondement juridique à une action en responsabilité contre l’autre concubin. Il faudra nécessairement, en pareil cas, que la partie délaissée puisse apporter la preuve d’une faute (cf. Cass. civ., 1ère, 03/01/2006) conformément aux règles énoncées et découlant directement des dispositions de l’article 1240 du Code civil. A défaut, le concubin délaissé ne pourra obtenir aucune indemnité, peu importe d’ailleurs la durée totale de l’union concernée.
Notons finalement que sous ce rapport, et au vu des jurisprudences qui existent à ce sujet, il reviendra exclusivement à l’appréciation souveraine des juges du fond de considérer si la rupture en cause peut effectivement être qualifiée de fautive ou non, en fonction des preuves et autres circonstances de fait apportées par le demandeur. Ce dernier devra de même établir l’existence d’un préjudice : la nature de ce préjudice peut résider dans un préjudice matériel ou bien moral.
La rupture du concubinage peut être considérée comme fautive par les juridictions compétentes dans différents cas : le couple de concubins attend un enfant mais le concubin rompt la relation, ou encore le fait pour un concubin de quitter sa concubine et son ou ses enfants sans leur donner de subsides.

Références
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136239/#:~:text=(Article%20515%2D8)%20%2D%20L%C3%A9gifrance&text=Le%20concubinage%20est%20une%20union,sexe%2C%20qui%20vivent%20en%20couple.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F904#:~:text=Le%20concubinage%20n%27entra%C3%AEne%20aucune,ou%20sur%20la%20situation%20fiscale.
http://campus.cerimes.fr/maieutique/UE-sante-societe-humanite/mariage/site/html/3.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N143

 

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