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La modification des règles en matière de congés payés des salariés malades

Récemment, la Cour de cassation est intervenue à différentes reprises à l'effet de modifier les règles existantes jusqu'alors en matière de congés payés pour les salariés malades. Qu'a-t-elle décidé ? Décryptage.

Modification des droits des salariés malades à leur bénéfice

Image par vectorjuice sur Freepik

L’application de certaines règles législatives mise de côté

L’application de certaines règles législatives ont été écartées par la Cour de cassation dans différentes décisions rendues le 13 septembre 2023. Cette nouvelle jurisprudence s’inscrit dans la lignée d’un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Versailles qui, le 17 juillet 2023, avait décidé qu’un salarié absent pour cause de maladie était en droit d’acquérir des jours de congés payés.

En fait, la Cour de cassation, dans ses décisions, a décidé d’enjoindre le législateur français à mettre en conformité le droit français avec le droit de l’Union européenne en la matière. Qu’a-t-elle décidé ? Dans ses arrêts rendus le 13 septembre, les juges ont retenu que le droit du travail national méconnaissait les règles européennes eu égard à l’acquisition des congés payés. Il fut tout d’abord retenu que tous les salariés qui sont absents pour cause de maladie ou bien suite à un accident d’origine non professionnelle sont en droit d’obtenir des congés payés qui courent sur leur période d’absence, ainsi que le fait que le calcul des droits à congés payés ne sera plus effectué par rapport à la première année pendant laquelle court l’arrêt de travail pour les cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Quid du droit national et européen en la matière ?

Sans entrer dans le détail, il nous faut retenir que le Code du travail français prévoit que chaque salarié dispose d’un droit « à un congé payé à la charge de l’employeur » chaque année (art. L. 3141-1) dont le nombre est conditionné par un certain nombre de jours d’un « travail effectif », c’est-à-dire la durée pendant laquelle l’employé ne peut librement vaquer à ses occupations personnelles et est à la disposition de son employeur mais aussi sous l’autorité de ce dernier. Différentes dispositions du Code du travail prévoient que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif, d’autres pas (cf. art. L. 3141-5 dudit code).

Ainsi, l’absence pour maladie d’origine professionnelle, congé de maternité ou de paternité, ou d’accident du travail permet au salarié d’acquérir des congés payés. Il en est différemment concernant l’absence pour cause de maladie non professionnelle ou d’accident d’origine non professionnelle. N’étant pas assimilées à du temps de travail effectif, alors ces absences ne peuvent valablement ouvrir droit à l’acquisition de tels congés pour les salariés absents.
Enfin, pour sa part, le droit européen prévoit, au sein de l’article 7 de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que peu importe l’origine professionnelle ou non de la maladie à l’origine de l’absence du salarié, ce dernier doit bénéficier de l’acquisition à des congés payés.


Maladie ou accident d’origine non professionnelle

Le 13 septembre dernier, la Cour de cassation s’est penchée sur la question des salariés absents pour cause de maladie d’origine non professionnelle. Ces derniers avaient calculé leur droit à congé en considérant la période pendant laquelle ils n’avaient pu travailler pour leur employeur. Coup de théâtre : la Cour de cassation effectue un revirement de jurisprudence et considère que les salariés absents pour une telle cause sont en droit de bénéficier de congés payés à l’occasion de cette période d’absence. Elle a jugé ainsi en se référant aux dispositions de l’article 7 de la Directive susmentionnée mais également aux dispositions contenues au sein de l’article 31, §2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoit que l’ensemble des travailleurs doivent bénéficier d’une « période annuelle de congés payés. » De fait, les juges ont fait fi de l’application des règles législatives contenues au sein de l’article L. 3141-3 du Code du travail qui, pour rappel, assujettissent l’acquisition de tels droits à l’accomplissement d’un travail effectif.
Par voie de conséquence, il convient de retenir que dorénavant, tous les salariés absents pour cause de maladie d’origine non professionnelle ou pour cause d’accident d’origine non professionnelle doivent bénéficier de l’acquisition de congés payés de la même façon que ceux étant absents pour cause d’accident du travail ou bien de maladie d’origine professionnelle.

Maladie d’origine professionnelle et accident d’origine professionnelle

Dans une autre décision, au regard du calcul des droits à congés payés, les juges de la Cour de cassation se sont appuyés sur ce même raisonnement juridique. Ils ont ainsi relevé que ce calcul n’est en vérité plus limité à la première année de l’arrêt de travail du salarié absent pour cause d’accident du travail ou pour cause de maladie professionnelle.
Par voie de conséquence, les dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail ne trouvent plus à s’appliquer en pareille hypothèse, celles-ci prévoyant que le salarié pouvait acquérir des droits à congés payés la première année pendant laquelle court l’arrêt de travail pour les cas d’un accident du travail, ou d’une maladie professionnelle.

En bref, que retenir de ces arrêts ?

Il convient de retenir de ces différentes décisions que dorénavant, pour les juges de la Cour de cassation, les salariés qui sont absents pour cause d’accident ou de maladie, que cet accident ou cette maladie soit ou non d’origine professionnelle, sont en droit d’acquérir des droits à congés payés et ce, même à l’occasion de leur absence de l’entreprise, peu importe que cette période d’absence soit supérieure à une année.
Il est clair que la Cour de cassation a enjoint le législateur français à procéder à une modification des règles existantes en la matière afin que le droit interne soit finalement en conformité parfaite avec les règles d’origine européenne. Jusqu’à ce qu’une telle modification soit actée, les justiciables seront en mesure de saisir le juge à l’effet de faire appliquer les nouvelles conséquences de ces jurisprudences protectrices mais aussi et surtout d’obliger leur employeur à s’y conformer.

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