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L'irresponsabilité personnelle du préposé

Qu'est-ce que l'irresponsabilité personnelle du préposé ? Étude de ce principe jugé par certains comme contraire à l'article 1240 du même Code.

L'irresponsabilité personnelle du préposé

Credit photo : Unsplash Tingey Injury Law Firm

Le principe de l'irresponsabilité personnelle du préposé
Une irresponsabilité critiquée : pourquoi ?
La faute du préposé
Une irresponsabilité absolue ?
En bref, que retenir ?

Le principe de l'irresponsabilité personnelle du préposé

La Cour de cassation, par une décision rendue en Assemblée plénière, le 25 février 2000, Costedoat, a confirmé ce que les juges de sa chambre commerciale avaient initié dès 1993 à l'occasion de l'arrêt Rochas rendu le 12 octobre de la même année. Lors de cette décision Rochas, les juges avaient retenu, afin d'écarter la responsabilité du préposé qu'aucune faute personnelle n'avait été commise. Or dans sa décision du 25 février 2000, l'Assemblée plénière écartera cette notion de faute personnelle même si elle reprend les exigences relatives à la mise en oeuvre de la responsabilité du préposé. Pour que celui-ci soit responsable, il doit avoir nécessairement excédé les limites de sa mission. De ce fait, dans le cas contraire, si le préposé n'a pas excédé les limites de sa mission, il n'est donc pas responsable personnellement envers le tiers, et, le commettant ne pourra pas disposer d'un recours à son encontre.

Ce constat se comprend à l'aune de la position même du préposé : en effet, celui-ci est au service d'une tierce personne, il agit pour le compte du commettant et surtout dans l'intérêt de ce dernier, il apparaît donc favorable pour lui de ne pas voir sa responsabilité engagée dès lors qu'il est resté dans les limites de ses fonctions. Pourtant cette irresponsabilité a été vivement critiquée...


Une irresponsabilité critiquée : pourquoi ?

Cette irresponsabilité du préposé qui est resté dans les limites de cette fonction peut apparaître, ou a pu apparaître pour certains, comme étant contraire à l'article 1382 ancien du Code civil, reporté à l'article 1240 du même Code, et qui ne conçoit pas d'exception au principe de la responsabilité personnelle pour faute. D'autres auteurs ont même considéré que la victime se trouvait nécessairement dans une position de faiblesse en ce qu'elle ne disposerait pas d'une garantie d'indemnisation suffisante en ce que le commettant peut tout à fait ne pas être assuré, voire ne pas l'être suffisamment...

Or ces considérations prêtent le flanc à la critique puisque l'immunité n'est pas absolue en ce que lorsque le préposé excède les limites de sa mission, il engage nécessairement sa responsabilité envers les tiers. De même, cette responsabilité engagée par le fait générateur du préposé et attribuée de manière directe au commettant se comprend en ce que les risques sont nés d'une activité, c'est-à-dire celle de ses préposés, qui agissent au bénéfice du commettant. La charge des risques qui sont créés par cette activité doit alors revenir au commettant.


La faute du préposé

La Cour de cassation a permis au commettant de prouver que le préposé a commis une faute. Certes, mais cette faute n'est pas de nature, à elle seule, à pouvoir engager sa responsabilité personnelle. En réalité, cette irresponsabilité de la personne du préposé se comprend dans la reconnaissance même de l'immunité personnelle du préposé qui n'excède pas les limites de sa mission. Attention, ici, il s'agit bien d'une immunité civile et non pénale. Autrement dit, le préposé ne se voit pas soustrait à la responsabilité qu'il peut encourir pour le cas où il a commis des fautes pénales dans l'exercice de ses fonctions. Or même s'il existe cette faute pénale, celle-ci n'engendrera pas sa responsabilité civile dès lors que l'ensemble des conditions de l'immunité demeurent réunies. Le juge pénal ne pourra pas non plus condamner civilement le préposé, même s'il est bien l'auteur d'une infraction pénale en ce qu'il se doit de respecter les règles de la responsabilité civile s'il statue sur les intérêts civils. Toutefois, le commettant peut être condamné en tant que civilement responsable et ce, sur le fondement de la faute commise par son préposé.


Une irresponsabilité absolue ?

À partir de quand l'immunité du préposé sera-t-elle levée et donc sa responsabilité personnelle engagée ? La faute qui est requise pour engager la responsabilité personnelle du préposé est celle qui le place nécessairement en dehors de ses fonctions, en dehors de la finalité de ses fonctions sans pour autant fusionner avec l'abus de fonction qui exonère le commettant.

Plusieurs cas permettent alors d'engager la responsabilité personnelle du préposé. Ainsi, dès lors que le préposé agit sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, et hors de ses fonctions, ce qui constitue un abus de fonction, le préposé est pleinement et entièrement responsable de ses actes. Le commettant ne répondra pas des actes du préposé.

Dès que le préposé agit de manière étrangère à la finalité de ses attributions, du cadre de ses fonctions (sauf s'il est autorisé par le commettant), il est considéré comme outrepassant les limites de sa mission, et, sa responsabilité ainsi que celle du commettant sont engagées.


En bref, que retenir ?

Le préposé qui n'a pas excédé les limites de sa mission n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers.



Source : Les responsabilités civile et pénale du préposé, par M. Roland Kessous, avocat général à la Cour de cassation et M. Frédéric Desportes, conseiller référendaire à la Cour de cassation

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